Notre Mouvement

Mouvement jeune de droite modéré, qui a pour vocation de soutenir une ligne politique plus réformatrice et plus ambitieuse pour la France. Une politique qui permette à la France dans le respect de son identité d'entrer dans la mondialisation avec ambition, qui offre aux Français un projet clair pour l'avenir. 

Nous sommes profondement attachés à un certain nombre de références et valeurs gaullistes qui nous amènent, sur la place de la france dans le monde ou sur les institutions, à nous inscrire dans la continuité des premiers présidents de la Vème république, conscient par ailleurs des bouleversements et des formidables dynamiques de globalsations, nous sommes résolument ouvert au libéralisme en matière économique, lequel doit être, à nos yeux, mis au service de l'équité et de la justice sociale, et encadré par des normes éthiques.

Réforme & Modernité, club présidé par Hervé Mariton, député UMP de la Drôme et ancien ministre, rassemble élus et société civile, œuvre pour les réformes indispensables à la France.

Analyses à contre-courant, parole libre de ses membres dans et hors du club, écoute du public, loyauté et critique envers la majorité présidentielle, font notre particularité. 

Nous sommes un véritable lieu de débat. Nous rassemblons des gens de sensibilités diverses qui y trouvent l'occasion de discuter et échanger. Vous le vérifierez en nous rejoignant.

Chacun y a sa place, dans le club et lors de nos différentes manifestations. Soyez donc les bienvenus !

Notre Journal:

Renaissance, Diversité et Progrès notre journal constitue un de nos moyens de communication et de débat principal. Il a pour vocation d'offrir une tribune à des analyses faite par de jeunes, spécialisés dans un domaine particulier d'étude, ou engagée dans un mouvement. Nous souhaitons qu'il y soit présenté différents points de vues hors de toutes considérations partisanes pour qu'un débat de fonds puis vivre à travers notre club, non seulement en son sein et ses membres, mais également avec les autres courants de pensées qui font la richesses de notre démocratie. Les différents articles publiés seront affichés sur le blog. 
Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 20:13

Par Pierre-Yves Rougeyron, président du Cercle Aristote, licencié es droit, licencié es sciences politique de l'université Paris II Panthéon-Assas, diplomé de l'IHEI

Les deux premières années de magistrature de Nicolas Sarkozy ne semble pas avoir caractérisé de rupture dans la tendance à affaiblir notre outil de défense. Au delà d'un bilan succinct dont chaque point mériterai des développements trop longs pour être exposés ici, il convient de discerner les questions qui devront être affrontées pour l'avenir de notre défense national.

La rationalisation des armées est une tendance lourde depuis 1981. Le livre blanc avec sa volonté affichée de supprimer entre 38000 et 42000 emplois civils et militaires va dans ce sens. Les efforts qu'il consent au secteur du renseignement ont semblé inadéquats aux officiers supérieurs ainsi qu'aux organisations syndicales qui ont souligné a raison que la puissance d'un système de renseignement n'est puissant qu'en raison de la puissance des structures civils et militaires qui réagissent aux informations qu'il traite comme le montre la liste des plus célèbre services de renseignement (FSB, Mossad, MI-5, MI-6 ou les treize agences américaines dont les plus importantes (NSA, CIA, FBI)).

La faiblesse des investissements et la difficile prévisibilité du renouvellement de notre matériel rendent difficile toute vision optimum de l'état de nos armes. Malgré les objectif de la LOLF il est difficile d'avoir une vision claire de l'usure des engins ou des investissements à prévoir (sauf les plus évident comme le second porte avions). Cela donne court aux rumeurs les plus folles comme celle qui affirme que le tiers des équipements défilent le 14 juillet serait impropres au service en opération.

Les rapports entre les militaires et le pouvoir semble également s'être tendu. Les mauvaises relations entre le Président et certains membres de son États-major, ou le renvoi sans procédure contradictoire (ce qui fur d'ailleurs soulevé par les tribunaux administratifs) du professeur Aymeric Chauprade du collège interarmées de défense rajoute au sentiment de mépris dont souffre une partie du corps militaire. Le fait que la gendarmerie soit passée sous le contrôle du ministère de l'intérieur et que le ministre de l'intérieur ait été accusé par des délégué d'UNSA police de vouloir et d'encourager la constitution de milice de sécurité privées constituent d'autres signes de malaise non dénuées d'effets sur l'institution militaire ainsi que sur l'ensemble de nos forces de sécurité.

Enfin la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, même si il est un legs de l'administration Chirac marqua au yeux de beaucoup de pays du monde un ralliement d'un pays demeuré libre à une institution en crise, dépourvu d'ennemis, dont le fonctionnement en fait le bras armé de la politique américaine. Notre politique arabe, nos positions en Asie ou en Amérique latine en ont souffert. Les déclaration russe sensées nous tranquilliser ne doivent pas cacher que de la gauche patriotique russe jusqu'au Kremlin, la Franc n'a pas une politique agressive, elle n'est tous simplement plus un partenaire en matière de défense comme l'a publiquement déclaré le ministre russe des affaires étrangère et comme le souligne le relatif abandon de nos structure de commandement commune ou les reports successifs d'opérations communes particulièrement dans le domaine de la marine de guerre. Les arguments selon lesquels la France pourrait faire évoluer l'institution de l'intérieur n'engagent que ceux qui les croient, au point que Pierre Lelouche, soutien inconditionnel de la politique américaine l'a reconnu. Dans une scène international marquée par la défiance vis-à-vis des des États-Unis et ceux malgré le changement d'administration, la France apparaît comme la voix d'un camps, dont le ralliement apparaît dicté par des considérations plus idéologiques que de défense de ses intérêts.

De ce bilan en demi-teinte il faut surtout retenir les questions auquel nous seront confronté dans l'avenir.

La première est celle de la double commande. En effet la rentrée dans l'OTAN pose la question de l'autonomie de l'emploi de notre force de frappe dont l'étendue fut limité par le président Chirac à des frappe ciblées en rupture avec notre défense traditionnelles tous azimut. Il serait dangereux de se retrouver dans la situation de la Grande-Bretagne dont l'emploi de l'arme nucléaire est dans les mains du Président des États-Unis. De cette question dépend la volonté ou la non-volonté de garder une place sur la scène international et non une place par procuration.

La seconde est la transmission su savoir stratégique français et l'analyse de ceux des autres puissances. Une partie de notre savoir stratégique semble tomber en désuétude par manque d'enseignement comme l'a souligné à de multiples reprise le stratège Hervé Couteau-Bégarie. De même les écrits stratégiques étrangers sont de peu connus de nos cadres. Pour exemple on peut citer l'ouvrage opérations of low intensity bréviaire de contre-insurrection utilisé par les services américains lors des « révolutions » de l'est (Géorgie, Ukraine...). Cette ouvrage datant des années 30 n'est toujours pas traduit en français.

Ensuite vient la question de l'intelligence économique. La France possède des spécialistes parmi les meilleurs de cette discipline (Christian Harbulot, Eric Delbecque) mais ne semble pas porter l'attention qu'il mériteraient à leurs travaux. La mutation d'une partie de notre secteur de renseignement doit faire l'objet d'une véritable réflexions. Cette réflexions aurait du suivre le réunification des deux pôles du renseignement français mais n'est toujours pas engagée. Elle devra porté sur les rapports des services spéciaux avec les libertés publiques (fiches RG) ainsi que les modalités de recrutement qui devront être revues pour permettre une ouverture à des universitaires ou des chercheurs sous condition de loyalisme.

Enfin et c'est la question la plus importante qui devrait interrogé tant l'européanisation que l'otanisation de notre défense. Cette question fut magnifiquement résumé par le général de Gaulle dans une note adressée au ministre des affaires étrangère le 17 juillet 1961 : «Quand on ne veut pas se défendre, ou bien on est conquis par certains, ou bien on est protégé par d'autres. De toute manière on perd sa personnalité politique. » La baisse tendanciel des investissements militaires dans toute l'Europe (dont Edouard Balladur s'était inquiété avant les élections de 2007) soulève ce point dans un monde qui s'arme inexorablement. Or un pays ne peut vivre sans éprouver non une volonté de guerre mais une pensée de la guerre. Cette question nous renvoi autant au rôle social de l'armée qu'à notre volonté (critère de puissance selon Morghentau) d'exister.

La civilisation est faite de citadelles qui résistent écrivait Christian Combaz, l'armée en est une, espérons que nous lui laissions les moyens de le rester.

Par Réforme et Modernité Jeune - Publié dans : Renaissance, Diversité et Progrès n°2
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Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 20:09

Par Nicolas Saint Bris, étudiant en licence de droit à l’Université Paris 2, il est le fondateur du Cercle Étudiant des Relations Internationales et Stratégiques (www.cercle-eris.org)

Le Général de Gaulle quitte en 1966 le commandement intégré de l'OTAN, non sans essuyer un certain nombre de critiques. Son plan était de donner à la France une indépendance nécessaire au recouvrement de sa position influente au sein d'un ordre mondial bipolaire. Il s'agissait de se donner la chance de suivre sa propre voix afin de tisser les liens politiques et diplomatiques sans subir le carcan pesant de la logique de blocs.

Cette position a subi ces premiers réajustements avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'empire soviétique. L'environnement stratégique de l'Alliance ayant subi une transformation fondamentale, celle ci voyait la pertinence de son existence remise en cause.

Durant les années 90, l'OTAN évolue et quitte son habit de garant de l'intégrité de l'Europe pour endosser le rôle d'un gendarme mobile. Les troupes américaines sur le vieux continent se font moins nombreuses et le nombre de vecteurs nucléaires établis aux portes du rideau de fer diminue.

Alors que les anciens satellites de Moscou frappent à la porte de l'Alliance, celle ci retrouve une raison d'être en s'engageant dans les missions de rétablissement et de maintient de la paix en ex Yougoslavie.

La vive volonté des pays d'Europe de l'Est à intégrer l'Alliance Atlantique s'explique par la volonté de s'assurer auprès de la seule hyper puissance, du caractère durable d'une indépendance fraichement acquise. Alors que l'Europe avait laissé les pays de l'Est basculé dans le giron soviétique, l'Amérique victorieuse et l'alliance qu'elle chapote sont alors les meilleurs garants de la sécurité recherché.

Avec la monté en puissance de l'Europe de la défense, une alternative concrète est ainsi  apparue. Il n'en demeure pas moins que pour nombre de pays, la meilleure assurance vie reste encore le contrat OTANien.

C'est en tenant notamment compte de cette réalité que le président Sarkozy a tenu à ce que se réalise la normalisation de la position française au sein de l'Alliance Atlantique.

En effet, le pari est que pour rassurer les acteurs d'une Europe de la défense encore en bas âge, il était nécessaire de démontrer par un acte fort que les ambitions françaises n'étaient pas de court-circuiter l'OTAN. Pour ce faire, le président de la république a choisi de rejoindre pleinement et entièrement le commandement intégré de l'OTAN.

Ce choix se veut pragmatique. Alors que la France participe déjà à 32 comités sur 34, et qu'elle participe depuis 2004 à la force de réaction rapide, le retour « plein et entier » dans le commandement doit n'être qu'une formalité.

A l'heure ou les États-Unis demandent de la part de leurs alliés un plus grand investissement, qu'en est t-il de la portée du choix français ?

La France, depuis qu'elle est devenue une grande puissance relative, a su pallier son manque de poids économique et militaire par des positions diplomatiques originales et ambitieuses. Il semble que sa place à part au sein de l'OTAN y soit pour quelque chose.


I. De vives critiques

Comme la décision du général de Gaulle à son époque, ce choix n'a pas été sans engager de nombreux débats. A gauche tout d'abord, la décision du Président Sarkozy, prise à l'époque ou le président Obama n'était pas à la maison blanche, est vue comme une nouvelle manifestation de son atlantisme aussi affiché que regrettable.

En agissant ainsi, Nicolas Sarkozy aurait bafoué l'héritage gaullien et sacrifié la sacro-sainte position spécifique dont la France bénéficie depuis le retrait de 1966. Car si la règle de l'unanimité dans la prise de décisions est en théorie une garantie pour donner tout son poids a la voix de la France il est toujours difficile d'assumer seul les conséquences d'un refus.

Ségolène Royale dénonce quant à elle une menace pour la construction de l'Europe de la Défense, comme François Bayrou, elle souligne le risque de perdre notre indépendance. Selon la candidate à l'élection présidentielle, la France bénéficie d'une voix originale lui conférant un rayonnement mondial de premier ordre. Réintégrer l'OTAN reviendrait à abandonner ce rôle de passerelle, de pont entre les différentes puissances pour rejoindre ce qui s'apparente de plus en plus au bras armé de l'Occident.

Dominique de Villepin, qui a participé aux cotés de Jacques Chirac en 1996 à des négociations pour la réintégration, critique aujourd'hui la position de l'Élysée et met en garde contre la pression américaine qui peut s'avérer terrible. Comme le rappelle Jean Pierre Chevènement, le droit de dire non au sein de l'alliance est en réalité « un fusil à un coup », la capacité d'opposition de la France face à ses alliés souvent acquis aux vues américaines en est ainsi grandement limitée.

Pour d'autres, ce choix entraine un risque de fuite des cerveaux au bénéfice des comités de l'OTAN. En effet, pour de nombreux officiers français, les différends commandement constituent « une opération extérieure sans le risque de mourir au combat », c'est à dire des postes intéressants et très lucratifs.

On le voit, sous de nombreux angles, la décision du chef de l'État peut paraître une erreur lourde de conséquences, surtout alors que les États-Unis ont déclaré attendre un plus grand investissement de la part de leurs alliés.


II. Un choix judicieux


Alors que l'administration Bush a réussi à faire haïr les États-Unis par la quasi totalité de la planète, il semble que l'arrivée du président Obama à la maison blanche ait quelque peu inversé la tendance. Quoi qu'il en soit, l'espoir d'un changement a traversé les frontières.

Il n'est donc pas illogique d'émettre un signal visible dans la direction de cette nouvelle administration dont le désir de renouer des liens solides avec l'Europe s'est manifesté par la venue d'Hillary Clinton à Bruxelles.

De plus, comme il l'a déjà été dit, pour certains pays d'Europe de l'Est, l'Europe de la défense ne peut se construire qu'à la condition de ne pas interférer avec le bon fonctionnement de l'OTAN. Sachant que les questions de défense sur le vieux continent ne soulèvent pas encore de consensus digne de ce nom, il est judicieux de rassurer nos partenaires européens quant aux intentions de la France. Le poids de la France peut ainsi en sortir renforcé notamment face au refus britannique d'installer un centre de commandement européen à Bruxelles.

La réintégration permet ainsi de signifier à nos voisins, que l'Europe de la défense n'a pas vocation à être le relais de la puissance d'une France nostalgique d'une grandeur passée, souhaitant fondre ce qui lui reste d'influence dans un projet où elle aurait une place à part. La normalisation remet les pendules à l'heure et rappelle que la France ne peux revendiquer seule l'idée d'une Europe puissance.

D'un point de vue plus technique, ce choix si controversé est une bonne nouvelle pour l'industrie d'armement française.  Les équipements militaires de l'OTAN sont soumis à des normes communes afin de favoriser l'interopérabilité. Certains partenaires qui hésitaient à acheter français voient donc certaines craintes se dissiper. Cela s'ajoute à la décision du gouvernement de porter à 20 milliards les investissements dans les commandes d'équipement militaires pour l'année 2009.

Bien qu'il ne faille pas négliger le risque potentiel d'une diminution de portée de la voix de la France à travers le monde, la réintégration ouvre une nouvelle ère. Sans abandonner la position originale et indépendante qui fait la force de la diplomatie française, il convient aujourd'hui de développer une influence au cœur de l'Alliance. En intégrant le commandement de l'OTAN, le nombre de français au sein de l'organisation doit passer de 100 à 800. La vision française et sa pensée stratégique s'en trouveront diffusées de l'intérieur. Ceci est d'autant plus encourageant lorsque l'on sait que le commandement allié trans-formation, chargé de l'élaboration de la doctrine stratégique de l'Alliance, sera surement donné à un français.

On le voit, la réussite de la réintégration passe avant tout par un investissement réel au sein de l'Alliance afin que la voix française trouve un écho auprès de ses alliés les plus proches. Le rayonnement de la France ne dépend pas de son degré d'intégration dans une alliance qui se veut de plus ne plus souple, mais bien dans sa capacité  à tirer parti d'un multilatéralisme positif, une émulation stratégique basée s coopération. 

Par Réforme et Modernité Jeune - Publié dans : Renaissance, Diversité et Progrès n°2
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Mercredi 6 mai 2009 3 06 /05 /Mai /2009 14:55

 

 

Par Lin Ya-Song, Avocat en Chine depuis 1998, Consultant juridique du secteur des Normes internationales de l’UNESCO (octobre 2005-Février 2006), Doctorant du droit international privé à l’Université Paris II Panthéon – Assas, DEA du droit international public à l’Université Paris II Panthéon - Assas (2004-2005)

Résumé : Cet article présente la loi sur la faillite 2007 en Chine. L’auteur introduit l’avant - projet et la nouveauté de cette nouvelle loi, leurs différences nous permettent de comprendre le contexte de la réforme de la loi chinoise ; dans la deuxième partie, l’auteur analyse la faillite internationale du point de vue du droit international privé en Chine par le biais d’analyses approfondies et de la jurisprudence chinoise. Ceci nous permet de comprendre la théorie adoptée et pratiquée par le législateur chinois et les tribunaux chinois sur le principe d’universalité et de territorialité ainsi que le chef de compétence pour désigner le tribunal compétent en cas de faillite internationale.


Introduction

La loi adoptée par le Comité Permanent de l’Assemblée Nationale Populaire de la République Populaire de Chine le 27 août 2006 est entrée en vigueur le 1er juin 2007. Cette loi concerne pour la première fois de manière égale la faillite des entreprises d’Etat et celle des entreprises privées.


La faillite des entreprises chinoises a longtemps été régie par deux lois et deux interprétations de la Cour Suprême Populaire de Chine. La loi du 2 décembre 1986 de la faillite d’entreprise se limite aux entreprises d’Etat. L’intervention de l’Etat sur la faillite de ces entreprises n’est pas négligeable. Théoriquement, les créanciers et les débiteurs ont tout droit de demander l’ouverture de la procédure collective. Cependant l’article 3 de la loi de 1986 indique qu’en cas de mise en situation de faillite demandée par des créanciers, le tribunal ne peut pas déclarer la faillite d’entreprises publiques ou bien de celles qui ont une influence importante sur la sécurité de l’Etat et la vie quotidienne de tout citoyen si les ministères financent ou prennent des mesures nécessaires pour désintéresser les créanciers. En cas de faillite demandée par des débiteurs, leur demande est conditionnée par l’accord préalable de son secteur supérieur. Vu l’insuffisance de la loi 1986, la Cour Suprême a publié la première interprétation se basant sur des jurisprudences antérieures au 7 novembre 1991- « Opinions Regarding Implementation of Bankruptcy Law of the People’s Republic of China ».


Parallèlement, la faillite des entreprises privées en Chine est régie par le chapitre 19 de la « Loi de Procédure Civile » amendée le 9 avril 1991. Désormais, les entreprises non - étatiques sont généralement couvertes par cette loi ; cependant l’article 206 de cette même loi restreint son champ d’application en excluant les consommateurs, les commerçants, les sociétés à risque illimité comprenant les sociétés civiles ; les sociétés en nom collectif ; les sociétés en commandite. Pour la même raison – les insuffisances de la loi de Procédure Civile - une autre interprétation comprenant une dizaine d’articles relatifs au chapitre 19 de la loi de procédure civile est publiée le 14 juillet 1992.


Ensuite, les « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases », adoptées le 18 juillet 2002 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2002. Ce document est salué comme un effort d’unification et de rationalisation. Il donne en effet une interprétation commune aux dispositions de la Loi de 1986 et à celles de la Loi de Procédure Civile. Selon l’article 106 de ce document une fois entré en vigueur, les dispositions des interprétations précitées qui lui sont contraires ne sont plus applicables. Ceci signifie que les deux interprétations sont encore applicables dans le sens où les dispositions ne sont pas contraires à la « provision de la Cour Suprême Populaire ». Tout au plus, les règlements des ministères d’Etat concernant la faillite et ceux promulgués par des gouvernements locaux avec des niveaux différents viennent compliquer une situation déjà complexe.


Finalement, la nouvelle loi sur la faillite est promulguée par l’Assemblée Nationale Populaire de Chine ; cette loi devient une véritable référence pour l’unification de la faillite des entreprises d’Etat et non – étatiques :

La première partie de cet article est consacrée aux changements législatifs ; ceci nous aide à prendre connaissance de la véritable nature des réformes du droit de la faillite intérieure du législateur chinois ;

La deuxième partie est consacrée à l’apport de la nouvelle loi 2007 sur la faillite internationale.

Première partie - Nouveauté de la loi sur la faillite 2007

Champ d’application de la nouvelle loi

Selon l’article 2 de l’avant - projet de la loi sur la faillite, le champ d’application de la nouvelle loi comprend les personnes morales de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés unipersonnelles, les associés de ces sociétés ainsi que d’autres entités lucratives. Pendant la conférence de l’avant  projet en 2004, certains préconisent que les consommateurs et 23 millions de commerçants doivent également être appréhendés dans le cadre de la nouvelle loi sur la faillite.


Néanmoins, selon la Commission de l’Economie et des Finances de l’Assemblée Nationale, la mise en œuvre de la faillite individuelle dépend essentiellement d’un régime complet du registre du bien et d’un environnement du crédit social relativement sain. La Chine n’est pas prête à accepter la faillite des individus ; ainsi la faillite des consommateurs et des commerçants sont exclues.


En revanche, les associés des sociétés de personnes doivent prendre la responsabilité solidaire illimitée vis-à-vis de leurs entreprises. « Pour garantir le remboursement des créanciers, maintenir l’unification et l’harmonisation de la législation concernant des entreprises et la loi sur la faillite, mais également pour acquérir l’expérience de la faillite des individus, l’avant - projet reconnaît la faillite solidaire des associés des entreprises individuelles tout en fixant le régime d’exemption ».


Finalement, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux personnes morales de capitaux. Elle ne peut viser ni les consommateurs, ni les entreprises individuelles. Leur inclusion dans le champ d’application a été fortement discutée au cours de travaux préparatoires. De même, à la différence du projet de 2004, la nouvelle loi ne traite pas des procédures collectives des sociétés de personne. Elle exclut donc clairement toute entreprise individuelle, toute société de personne. La raison est probablement liée à l’inquiétude du mouvement social.


Concernant la faillite des établissements de crédit ou celle des compagnies d’assurance, le débat pendant l’avant - projet était très animé. En effet, les lois actuelles concernent déjà la faillite des établissements de crédit et celle des compagnies d’assurance. Par exemple, l’article 71 de la loi de banque commerciale indique que «si les banques commerciales ne peuvent pas payer les dettes échues, le tribunal populaire a le droit de déclarer leur faillite après accord de l’établissement de supervision des banques ». Les tribunaux chinois ont eu à plusieurs reprises l’occasion de déclarer la faillite d’établissements de crédit chinois et étrangers : par exemple, affaires BCCI Shen Zhen et GITIC (Guangdong International Trust and Investment Corp) dont le siège social se situe à Canton ; la BCCI est une banque multinationale avec son siège aux îles Caïman. Ceci montre que les tribunaux chinois ont déjà commencé à traiter les faillites des établissements de crédit.


De manière analogue à l’article 71, l’article 86 de la loi d’assurance indique que « si les compagnies d’assurance ne peuvent pas payer les dettes échues, après accord de l’établissement de supervision d’assurance, le tribunal a le droit de déclarer leurs faillites ». Mais à notre connaissance, la Chine n’a jusqu’à présent aucune jurisprudence concernant la faillite des compagnies d’assurance. Vu que les compagnies d’assurance sont d’abord des entreprises, pourquoi ne doivent – elles pas obéir à la même règle du jeu comme les autres entreprises ? Cependant, il est vrai que les établissements de crédit et les compagnies d’assurance se démarquent des autres entreprises. En effet, la faillite des établissements de crédit pourrait mettre en cause de la stabilité de la société, le commencement de la procédure collective doit avoir l’accord de l’établissement de supervision. Par ailleurs, les procédures concrètes concernant l’administrateur ou la conférence des créanciers nécessitent des dispositions spécifiques. Toutefois, la mise en faillite des établissements de crédit en Chine est un besoin réel ; par conséquent, l’article 163 de l’avant - projet indique que « le Conseil des Affaires d’Etat rédige la procédure de la mise en exécution de faillite des établissements de crédit et des compagnies d’assurance ».


La faillite des entreprises d’Etat est un sujet douloureux et sensible pour le législateur chinois. L’article 162 de l’avant - projet nous montre à quel point aborder ce sujet est difficile pour le législateur. Selon cet article, « la faillite des entreprises d’Etat se produisant pendant la période et le champ fixé par le Conseil des Affaires d’Etat doit suivre le règlement du Conseil des Affaires d’Etat. » Selon Monsieur Jia Zhijie, « la raison de la mise en place de cet article est que les entreprises d’Etat jouaient un rôle important pendant le développement de l’économie et la réforme économique, elles ont pris en charge un coût très élevé de la réforme. En raison du changement du régime, du mécanisme et de la structure, elles sont confrontées à des difficultés de gestion mais la mise en faillite de ces entreprises est très difficile et compliquée. Le Conseil des Affaires d’Etat produit des politiques spécifiques vis à vis de ces entreprises ». Ceci signifie que ces politiques spéciales vont durer après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 2007, l’avant - projet laisse une marge de manœuvre pour la faillite politique. Cependant, ces mesures ne s’appliquent tout au plus qu’à des entreprises spécifiques, elles sont transitoires ; par conséquent, l’avant - projet confère au Conseil des Affaires d’Etat de fixer la période d’exécution de ces mesures selon leur contexte d’application précis. Après forclusion de la période, toutes les entreprises d’Etat doivent exécuter la nouvelle loi.


La protection des intérêts légaux des salariés des entreprises en faillite est mise en avant par le législateur chinois. Actuellement, en cas de faillite des entreprises, les intérêts des salariés sont souvent bafoués par des pratiques illégales. L’avant - projet adopte les avis des syndicats nationaux et des secteurs de protection du travail. Plusieurs mesures sont mises en avant :

l’article 9 des principes généraux de l’avant - projet dispose que la Cour populaire doit garantir les intérêts légaux des salariés. Cet article est gardé par la nouvelle loi dans son article 6 ;

les salaires des salariés et les charges de l’assurance sociale dus par les entreprises ainsi que d’autres rémunérations constituent des créances de premier ordre dans le cadre de la distribution du bien du débiteur ;

la créance liée au travail des salariés n’a besoin d’aucune déclaration, elle prend ses effets sans déclaration, l’administrateur l’insère dans le bilan des créances et la publie ;

les salariés et le syndicat ont le droit de participer à la conférence des créanciers. Parmi les membres des créanciers, il doit y avoir un délégué affecté à la créance des salariés.

Toutes ces mesures visent à garantir aux salariés les possibilités de prendre connaissance de leurs droits de participation et de vote dans le contexte de la faillite des entreprises.

Critères d’ouverture de la faillite

Les causes de la faillite des entreprises d’Etat sont leurs lourdes pertes en raison d’une mauvaise gestion ; par conséquent, elles ne peuvent pas s’acquitter des dettes échues. Cependant, les lourdes pertes successives à une intervention politique ne sont pas prises en compte dans le cadre d’une faillite en Chine.


L’article 199 de la loi de Procédure Civile énonce que les créanciers et les débiteurs ont tout droit de demander l’ouverture d’une procédure collective si les personnes morales ne parviennent pas à s’acquitter des dettes échues en raison de lourdes pertes. De manière évidente, la mauvaise gestion n’est pas prise en compte par le législateur pour les personnes morales non - étatiques. En effet, la mauvaise gestion est une notion très floue, il n’existe aucun critère pour l’encadrer. En pratique, la mauvaise gestion est souvent associée à une intervention de l’Etat. L’avant - projet met sur un pied d’égalité entreprises d’Etat et autres personnes morales. L’article 3 de l’avant - projet enlève toute notion de « mauvaise gestion » ; selon cet article, « le débiteur ne peut payer les dettes échues et les biens sont insuffisants pour acquitter l’intégralité des dettes » ; ceci est à l’origine de l’ouverture d’une procédure collective en Chine. Finalement, l’article 2 de la nouvelle loi sur la faillite envisage une cause un peu différente de celle de l’avant - projet. Selon cet article, la cause de l’ouverture de la procédure collective est la suivante : « les entreprises ne peuvent pas payer leurs dettes échues et les biens totaux du débiteur sont insuffisants pour satisfaire l’intégralité des dettes, ou bien le manque du capacité d’acquittement des dettes est évident ».


En effet, les créanciers n’ont pas les moyens de connaître le bilan exact du débiteur, ainsi l’alinéa 2 de l’article 10 de l’avant - projet énonce que si le débiteur ne peut pas payer les dettes échues, les créanciers peuvent demander l’ouverture de la procédure collective. Désormais, l’abus du droit de la demande d’ouverture de procédure collective des créanciers en cas d’insatisfaction du payement est à craindre. Selon Monsieur Louis Oudot de Dainville : « on peut toutefois tenter d’avancer l’explication suivante : les créanciers n’ayant pas accès aux documents comptables de leur débiteur, il leur est difficile d’apprécier le surendettement réel de celui-ci. Cette situation risquerait de retarder l’ouverture des procédures collectives et de laisser l’état financier de la société se dégrader. Ainsi sur le fondement de la deuxième hypothèse, un créancier serait autorisé à demander l’ouverture d’une procédure collective, alors même qu’il n’y aurait pas réellement de surendettement mais seulement une forte apparence. »


La nouvelle loi de 2007 a finalement adopté la clause de l’avant - projet. Mais cette clause n’a pas précisé la dette exigible ou exigée. Il est parfaitement possible que les créanciers ne veuillent pas exiger leurs dettes même si ces dernières sont échues de telle sorte que l’entreprise dispose davantage de temps pour améliorer sa situation financière. Reporter l’ouverture de la procédure collective constitue un point important pour sauver une entreprise en difficulté dans certains cas.

Période de redressement

La procédure du redressement des entreprises est une nouvelle notion pour la loi sur la faillite chinoise. Cette procédure permet de sauvegarder des entreprises afin qu’elles puissent éviter la liquidation. Les expériences française et allemande sont prises en compte par le législateur chinois. Ainsi l’avant - projet de la loi sur la faillite comprend

le champ d’application de la procédure de redressement,

la procédure principale de redressement,

les mesures de protection,

le plan de redressement.

Certains juristes envisagent une extension de cette procédure à tous les types d’entreprises. Durant la conférence de l’avant - projet, considérant la complexité de la procédure de redressement et sa durée relativement longue, si cette dernière s’applique à tous les types d’entreprises, le coût social serait très élevé. En outre, cette procédure pourrait être utilisée de manière abusive par certains débiteurs. Par conséquent, l’avant - projet énonce qu’elle ne s’applique qu’aux personnes morales. En effet, puisque la loi sur la faillite ne s’applique qu’aux personnes morales, elle exclut toute application aux entreprises individuelles.


Pour renforcer la possibilité de succès du redressement, l’avant - projet a assoupli les causes d’ouverture de la procédure de redressement en énonçant qu’en cas d’impossibilité d’acquittement des dettes échues, les entreprises peuvent demander directement le redressement. L’idée est fondée sur le fait que les dirigeants des entreprises connaissent mieux leur situation réelle. Alors, la loi doit encourager le débiteur à résoudre les problèmes intérieurs par des procédures légales. Selon l’avant - projet, en cas de demande de redressement, le débiteur peut demander au tribunal de gérer les biens et les affaires d’exploitation par eux-mêmes. Néanmoins, pour garantir au maximum les intérêts des créanciers, l’avant - projet confère le droit aux tribunaux de juger la possibilité du redressement. Le tribunal a droit de refuser la demande du redressement s’il considère que le plan de redressement ne correspond pas aux conditions posées par l’article 86 de l’avant - projet.


Finalement, la nouvelle loi sur la faillite consacre le chapitre 8 pour le redressement judicaire. Le chapitre 8 de cette nouvelle loi est divisé en trois parties :

la demande et la période de redressement,

la rédaction et ratification du plan de redressement,

l’exécution de redressement judicaire.


Après l’ouverture d’une procédure collective, avant le jugement de faillite du tribunal, la société débitrice ou bien un de ses actionnaires détenant au moins 10% du capital social ou bien un créancier peuvent demander le redressement judiciaire. La période de redressement commence par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et prend fin à l’achèvement de la procédure de redressement. Monsieur L. O. de Dainville considère que la période de redressement exclut la période d’exécution du plan de redressement ; il considère que la période de redressement prend fin une fois la conclusion du redressement prononcée. Par conséquent, la conclusion de la procédure de redressement peut résulter soit de la déclaration de banqueroute, soit de l’approbation du plan de redressement par le tribunal. En effet, il n’est pas totalement faux au cas où le plan de redressement n’est pas approuvé par les créanciers ou l’administrateur. Dans le cas contraire, la période de redressement comprend évidemment l’exécution du plan de redressement. Durant cette période, à la demande du débiteur et sous réserve de l’approbation du tribunal, le débiteur est autorisé gérer l’entreprise et ses biens sous la surveillance de l’administrateur. Si l’administrateur a déjà pris la direction de l’entreprise et gère ses biens, il doit conférer ce droit au débiteur. Durant cette période, les créanciers garantis d’une sûreté réelle ne peuvent pas exercer leurs droits. En revanche, ils sont autorisés à demander au tribunal la préservation de ces droits dans le cas où les objets garantis pourraient être détruits ou bien leur valeur apparemment réduite.


Jusqu’ici, nous avons analysé la réforme de la nouvelle loi 2007 du point de vue du droit interne de la faillite. La loi 2007 a-t-elle eu également la réforme du point de vue de la faillite internationale ? La réponse à cette question est détaillée en deuxième partie.


Deuxième partie - Faillite internationale selon la nouvelle loi 2007

Pour la première fois, la nouvelle loi sur la faillite traite de la faillite internationale. L’article 5 de la nouvelle loi stipule que l’ouverture de la procédure collective en Chine produit ses effets sur les biens en dehors du territoire chinois du débiteur. En revanche, les jugements des tribunaux étrangers concernant les biens en Chine ont besoin de l’exequatur du tribunal chinois. Le tribunal chinois examine ces jugements

en vertu des conventions internationales signées par la Chine ou bien bénéficiant de l’adhésion de la Chine,

ou en vertu du principe de réciprocité.

L’exequatur n’est accompli que si le jugement ne viole pas les principes fondamentaux de la loi chinoise, s’il ne nuit ni la souveraineté, ni la sécurité ni les intérêts publics, ni les intérêts légaux des créanciers au sein du territoire chinois.

A. Universalité et territorialité

L’article 5 pose plusieurs questions tant au niveau théorique qu’au niveau pratique. En effet, en raison de l’internationalisation des entreprises, la faillite internationale est plus que jamais très importante pour le législateur chinois. Le débat portant sur les ambivalences unité - universalité et pluralité - territorialité existe depuis longtemps, chacune de ces ambivalences étant à l’origine d’une école. Les juristes de chaque camp essaient de convaincre l’autre mais en vain. « Ces thèmes de l’universalité-unité et de la territorialité-pluralité sont remués depuis longtemps par le droit international privé sans qu’on soit parvenu à faire triompher pleinement ni l’un ni l’autre. »


Selon la théorie de l’universalité, un seul agent peut mener toute la procédure, un seul tribunal a le droit d’ouvrir la procédure et décider de ses modalités, peu importe où se trouvent les biens. « Avec le principe de l’universalité, l’absorption par une seule procédure de toutes les autres permet l’avènement de l’unité de la faillite. L’universalité pure exige que le jugement de la faillite ait l’effet international total ; la loi d’ouverture de la procédure, la lex concursus, domine la procédure collective ; tous les créanciers doivent poser, prouver et enfin réaliser leurs demandes dans cette procédure. Simultanément, afin de collecter les biens du débiteur se trouvant dans le monde entier, le syndic assigné peut demander la procédure auxiliaire aux pays où le débiteur possède les biens. Chaque tribunal du pays de la procédure auxiliaire doit reconnaître la procédure principale et transférer les biens aux pays de la procédure principale tout en utilisant la loi sur la faillite du pays de la procédure collective principale. Tous les pays doivent respecter le jugement du pays de la procédure collective principale ; tous les créanciers sont désintéressés dans cette procédure principale ; il est interdit d’entamer les actions individuelles contre le débiteur.


La théorie de la pluralité et de la territorialité se fonde d’une part sur le dispersement des biens et d’autre part sur l’exécution des biens du débiteur concernant la force publique de chaque pays ; ceci signifie l’impossibilité pour une faillite d’avoir des effets extraterritoriaux. Il existe une pluralité de faillites et le jugement rendu dans chaque pays doit avoir des effets limités au territoire du pays où la faillite est prononcée. C’est le système de la pluralité et de la territorialité des faillites. La théorie de la territorialité est divisée en deux : la territorialité unilatérale et la territorialité réciproque. Selon la première, une faillite étrangère ne produit pas d’effet en Chine sans exequatur. Néanmoins, à l’inverse, la faillite chinoise englobe les biens du débiteur situant en dehors de la Chine. Si les autorités étrangères s’y opposent, il faudra tenir compte de la situation de fait et constater que la faillite se limite au territoire chinois, de sorte qu’en pareil cas la territorialité est réciproque en fait mais non en droit. En ce qui concerne la territorialité réciproque, non seulement une faillite étrangère ne s’étend pas à la Chine, mais inversement la faillite chinoise n’a aucune vocation à s’étendre à un pays étranger.


Le document intitulé « Regulations of insolvency on enterprises in Shenzhen Special Economic Zone » a été publié. Son article 5 stipule que « l’ouverture de la procédure collective à l’étranger ne produit aucun effet sur les biens se trouvant en Chine. […] mais le jugement d’ouverture de la procédure collective en Chine étend ses effets à l’étranger. […] Le champ des biens en faillite comprend non seulement les biens du pays du débiteur mais aussi les biens à l’étranger. » Cette disposition très déséquilibrée a longtemps été critiquée par les juristes chinois. En outre, à défaut de la réciprocité, on ne voit pas comment le tribunal des pays étrangers va accepter le jugement d’ouverture de la procédure collective en Chine. En outre, ce document ne vise que les entreprises qui ont des éléments d’extranéité. Le champ d’application ne concerne que la zone de la ville « Shen Zhen ».


Ensuite, la province de Guang Dong a promulgué un autre document local concernant la faillite des entreprises. Selon l’article 40 de ce document, si l’ouverture de la procédure collective est déclarée par un tribunal étranger contre une entreprise et si cette entreprise possède des biens en Chine, celle-ci ou son agence peut rendre un avis de disposition des biens situés dans la zone économique spéciale de Guang Dong avec l’autorisation du conseil d’administration de la société concernée et avec celle du gouvernement de Guang Dong sous la forme de transfert de titres sans influer sur les activités normales de la société. Les sommes obtenues après ce transfert doivent être déduites des taxes de l’Etat et de toutes les autres dettes en Chine. L’entreprise ou son agence ont le droit de disposer du résidu. En effet, cette disposition vise surtout le cas où l’entreprise déclarée en faillite par le tribunal étranger dispose des biens soit sous forme de titres soit sous forme d’actions dans une autre entreprise chinoise. Par conséquent, sans l’ouverture de la procédure collective en Chine contre cette entreprise déclarée en faillite, les créanciers chinois ont déjà bénéficié du privilège de remboursement du débiteur.


Les jurisprudences chinoises hésitent entre les théories classiques. La jurisprudence retient parfois la territorialité réciproque. Par exemple, dans l’affaire de la BCCI en Chine, la procédure collective est ouverte bien que plusieurs procédures collectives aient été ouvertes en Angleterre, au Luxembourg et en France. Dans ce cas, l’ouverture de la procédure collective en Chine ne produit aucun effet sur biens à l’étranger. Cette procédure collective en Chine ne concerne que des biens en Chine sans pouvoir collecter les biens dans des pays comme la France, l’Angleterre et le Luxembourg.


D’autres fois, la jurisprudence chinoise retient la théorie de l’universalité. Ainsi dans l’affaire GITIC (Guangdong International Trust and Investment Corp.), à défaut de référence à un texte concret, la Cour Populaire Supérieure de Guang Dong a publié une réglementation provisoire relatif à l’effet de l’ouverture de la faillite de GITIC à l’étranger ; le 22 octobre 1999, la conférence confirme les créanciers du GITIC dont plus 80 % des créanciers sont étrangers ; jusqu’au 31 décembre 2000, le syndicat du GITIC a confirmé la proportion de la distribution des biens et l’ordre de distribution égale autant pour les créanciers chinois que pour les créanciers étrangers. Nous pouvons dire que l’affaire GITIC relève de la théorie de l’universalité.


Selon l’alinéa 1 de l’article 5 de la nouvelle loi sur la faillite, la théorie de l’universalité est prise en compte. D’après Monsieur Louis Oudot de Dainville, « cette clarification est appréciable mais l’on peut regretter que l’effet universel des procédures collectives ouvertes en Chine soit automatique, et non pas subordonné à la présence en Chine du siège de la société en faillite.»


Mais si l’on continue de lire l’alinéa 2, l’universalité de la version chinoise est légèrement modifiée par rapport à la jurisprudence GITIC. « L’exequatur n’est accompli que si le jugement ne viole pas les principes fondamentaux de la loi chinoise, s’il ne nuit ni la souveraineté, ni la sécurité et ni les intérêts publics, ni les intérêts légaux des créanciers au sein du territoire chinois. » Sans chercher les principes généraux du droit chinois qui sont évidemment une notion difficile à définir, les intérêts des créanciers locaux nous rappellent la théorie de la territorialité. Comment pouvons nous insister sur l’universalité sans nuire aux intérêts des créanciers locaux ? Se trouve là une contradiction évidente. L’égalité des créanciers est elle elle - même remise en cause par la protection des intérêts des créanciers locaux ? Il faut attendre les jurisprudences pour les éclaircir.


B. Chef de compétence

L’article 5 de la loi du 2 décembre 1986 sur la faillite d’entreprise (essai) stipule que « le tribunal territorialement compétent pour connaître la faillite est celui où le débiteur a le siège social de l’entreprise ». Cet article interne permet aux tribunaux chinois de retenir leur compétence dès lors que le siège social de l’entreprise débitrice est situé en Chine à condition que l’entreprise ait une nature étatique. Lorsque l’entreprise étatique a son siège social en Chine, les tribunaux sont compétents, même si des créanciers étrangers sont concernés ou les biens du débiteur sont dispersés à l’étranger.


Dans l’affaire GISTI (Guangdong International Trust and Investment Corp.), cette société n’arrive pas à payer les dettes échues ; sous la demande des débiteurs, la Cour Populaire Supérieure de Guang Dong a déclenché la procédure collective de cet établissement de crédit le 16 janvier 1999. Dans ce cas, il s’agit d’une faillite internationale car les biens de cet établissement se situent à l’étranger ; les créanciers sont majoritairement étrangers ; de plus, cet établissement possède des filiales et des succursales à l’étranger. La Cour Populaire Supérieur de Guang Dong considère naturellement qu’elle est compétente pour juger cette affaire sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 décembre 1986 relative à la faillite d’entreprise (essai) car cet établissement est une entreprise d’Etat. Ceci signifie aussi que la loi du 2 décembre 1986 n’exclut plus l’ouverture de la procédure collective vis-à-vis des établissements de crédit.


En Chine, chaque fois que la loi est promulguée, peu de temps après, probablement en raison des jurisprudences incohérentes des tribunaux, des interprétations précises de la Cour Suprême Populaire sont édictées ; ces dernières sont présentées comme compléments de cette loi en espérant qu’elles ne possèdent aucun aspect conflictuel avec la loi. Selon l’alinéa 1, l’article 1 de l’avis de la Cour Suprême Populaire de la Chine publié le 7 novembre 1991 concernant « Opinions Regarding Implementation of Bankruptcy Law of the People’s Republic of China », le tribunal où se trouve le débiteur est compétent sur les affaires de faillite. Le lieu où se trouve le débiteur est l’établissement administratif principal d’entreprise. On craint que sans une interprétation claire ou la confirmation des jurisprudences, la notion de l’établissement administratif principal d’entreprise reste floue. Certes, on peut très bien dire que l’établissement administratif principal est le lieu du domicile de la société où se trouve la vie juridique de l’entreprise, où fonctionnent ses organes d’administration et où se réunissent ses assemblées générales. Mais ces interprétations restent académiques.


Le moins qu’on puisse dire consiste à noter que l’établissement administratif principal peut être et doit être distinct du lieu où la société exerce ses principales activités d’exploitation et où se trouvent son industrie et son commerce. Il ne faut pas confondre les deux critères suivants : établissement administratif principal et siège d’exploitation ; ce sont deux lieux juridiquement différents bien qu’en pratique, il est possible de les confondre et ces deux critères se superposent. Tout au plus, l’établissement administratif principal doit au moins disposer du centre de direction ou d’administration. Conformément au point de vue du Professeur G. Khairallah, ceci constitue un des critères du siège réel. Par contre, le siège d’exploitation n’a pas besoin d’avoir de centre de direction ou d’administration. Le fait que les deux entités se superposent ne signifie pas qu’elles soient identiques. Le siège d’exploitation doit, à notre avis, constituer le critère de la compétence secondaire.


En effet, les juges de la Haute Cour de Chine prennent bien en compte qu’il est encore possible d’avoir plusieurs lieux administratifs pour une entreprise, à plus forte raison pour une entreprise internationale ou des établissements de crédit. Cependant, il est regrettable d’affirmer que sans critère bien défini, la notion de lieu administratif principal elle-même est difficile à définir. En matière interne, ceci pose seulement le problème de la compétence d’attribution. Dans l’affaire GISTI (Guang Dong International Trust and Investment Corp.), quatre procédures collectives concernant la société mère du GISTI et ses trois filiales ont été ouvertes. Par contre, au niveau international, il est inévitable de voir la faillite concurrente ou parallèle au cas où il existe plusieurs lieux administratifs où chaque tribunal déclare leur compétence. Dans ce cas, vaut-il mieux dire que le lieu où se trouve le débiteur est le centre de direction d’une entreprise ou le centre de décisions d’une entreprise ? Normalement le lieu de direction est seul et unique.


Si on considère que pour les entreprises d’Etat (cas de nombreux établissements de crédit en Chine), le critère de la compétence juridictionnelle est le siège social ou plus exactement, le siège réel et non le siège statutaire ou fictif, la situation pour les entreprises qui ne sont pas des entreprises d’Etat est moins claire. Le chapitre 19 de la loi de la procédure civile de la République Populaire de Chine promulguée le 9 avril 1991 a fait couler beaucoup d’encre ; il concerne le règlement de la faillite visant les entreprises caractérisée par une personnalité morale et qui ne sont pas entreprises d’Etat. Par ailleurs, la procédure collective actuelle ne s’applique ni aux commerçants, ni aux société en commandite, ni aux entreprises sans personnalité morale. En vertu de l’article 205 de la loi de la procédure civile, le tribunal où se trouve le domicile des entreprises qui ont une personnalité morale est compétent pour juger les affaires de faillite. Considérant que beaucoup d’établissements de crédit chinois sont contrôlés par les personnes privées en Chine comme la banque de Min Sheng qui est une banque totalement privée, cette loi s’applique naturellement à ce genre d’établissements de crédit.


Ici, il nous faut noter que la loi de la procédure civile 1991 a utilisé le mot « domicile ». Ce mot doit être utilisé pour les personnes physiques. S’agit-il ici de différents critères que les lois chinoises ont adoptés ? Jusqu’ici, aucune conclusion n’est avancée avant le 14 juillet 1992, « Opinions Regarding Implementation of Bankruptcy Law of the People’s Republic of China » voit enfin le jour. Cependant, aucune solution ne peut y être trouvée. Tout ce qu’on sait est que la Cour Suprême Populaire de Chine continue à employer le mot « domicile ». En vertu de l’article 240 de cet avis 1992, la procédure collective des entreprises à personnalité morale s’applique aux entreprises collectives avec une personnalité morale, aux entreprises coopératives, aux entreprises privées ou aux sociétés « joint venture », aux sociétés à capital totalement étranger au sein du territoire de la République Populaire de Chine. Si on considère que cet avis régit les filiales des sociétés étrangères puisqu’elles possèdent une la personnalité morale, cet avis ne précise pas le cas des succursales des sociétés étrangères. Selon l’article 4 de l’avis de la Cour Suprême en 1992, le lieu de domicile de la personne morale est le lieu où se trouve les activités commerciales principales ou bien l’établissement administratif principal.


Jusqu’ici, nous avons présenté deux lois et deux interprétations de la Cour Suprême Populaire de Chine ; d’abord, la loi du 2 décembre 1986 sur la faillite d’entreprise (essai) concernant la faillite des entreprises d’Etat ; le critère de la compétence juridictionnelle de la faillite est le siège social.


Ensuite a été présenté l’avis de la Cour Suprême Populaire de Chine publié le 7 novembre 1991. Il concerne « Opinions Regarding Implementation of Bankruptcy Law of the People’s Republic of China » qui est le complément de la loi du 2 décembre 1986. Cet avis considère que le tribunal où se trouve le débiteur est compétent sur les affaires de faillite. Le lieu où se trouve le débiteur est l’établissement administratif principal d’entreprise.


En excluant les entreprises d’Etat, la loi de la procédure civile de la République Populaire de Chine promulguée du 9 avril 1991 vise plus particulièrement les entreprises avec une personnalité morale. Selon cette loi, le tribunal où se trouve le domicile des entreprises avec une personnalité morale est compétent pour juger les affaires de faillite.


Le 14 juillet 1992, « Opinions Regarding Implementation of Bankruptcy Law of the People’s Republic of China » est promulgué pour compléter cette loi. Selon cet avis, le lieu du domicile de la personne morale est le lieu où se trouvent les activités commerciales principales ou l’établissement administratif principal.


Par là, plusieurs questions se posent : premièrement, pourquoi les lois et les avis de la Cour Suprême Populaire de Chine emploient des mots différents pour fixer le chef de compétence ? Est - ce qu’il s’agit vraiment de notions différentes entre le siège social et le domicile ou simplement ne s’agit- il que d’une terminologie erronée ? Si ces lois et ces avis de la Cour Suprême tentent de trouver le siège réel en employant le critère de l’établissement administratif principal, pourquoi l’avis du 14 juillet 1992 ajoute – t-il un autre critère relatif au lieu où se trouvent les activités commerciales principales ? Le siège commercial principal peut très bien se trouver en un lieu où il n’existe aucun siège statutaire ou réel ; selon la définition du siège réel, il doit y avoir la direction ou l’administration des entreprises. Quoi qu’il en soit, une chose nous paraît claire, ces lois et ces avis de la Cour Suprême sont incohérents ; en employant le siège commercial principal, la Cour Suprême n’a pas une idée claire du siège réel comme dans le droit français.


Vu les problèmes de ces lois et les avis de la Cour Suprême, la Cour Suprême Populaire de Chine a promulgué « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases » précisant que le tribunal où se trouve le domicile du débiteur est compétent ; le lieu du domicile du débiteur est l’établissement administratif principal du débiteur ; à défaut de l’établissement administratif, le tribunal compétent est celui où l’entreprise est enregistrée. Autrement dit, le tribunal du siège réel de l’entreprise est toujours compétent. A défaut du siège réel, c’est le tribunal du siège statutaire qui est compétent. « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases » est entré en vigueur le 1er septembre 2002. En vertu de l’article 106 de cet interprétation, les dispositions des interprétations juridiques de la Cour Suprême Populaire avant « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases » qui ne sont pas cohérentes avec ce dernier ne s’appliquent plus. Ceci signifie que toutes les dispositions des interprétations de la Cour Suprême Populaire ne sont pas invalides ; seules celles qui sont contraires au document 2002 ne sont plus valables ; les effets juridiques des lois antérieures ne changent rien.


Analysons l’article 1 de « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases » : la « Provisions of the Supreme People's Court Concerning Several Issues on Hearing Corporate Bankruptcy Cases » tente d’harmoniser les termes employés des lois et des interprétations précitées comme le siège social et le domicile, « Provisions » a finalement utilisé le terme « le domicile ». Pour « Provisions », le lieu du domicile du débiteur est l’établissement administratif principal du débiteur ce qui est conforme à l’article 39 des Principes Généraux de la Loi Civile qui stipulent que le domicile de la personne morale est le lieu où se trouve son établissement administratif principal. Mais le problème posé par « Provisions » n’est pas le terme que « Provisions » a employé, le problème fondamental est le critère de compétence que « Provisions » a utilisé. D’abord, l’article 1 de « Provisions » énonce que le tribunal où se trouve le domicile du débiteur est compétent pour juger l’affaire de faillite, le lieu du domicile du débiteur est l’établissement administratif principal ; jusqu’ici, l’article ne pose aucun problème ; ensuite, l’article 1 précise qu’à défaut d’établissement administratif, le tribunal où l’entreprise est enregistrée est compétent. Cette phrase pose vraiment problème. A première vue, nous avons l’impression que « Provisions » n’a pas employé le mot « principal » volontairement ; à l’unique condition de l’absence d’établissement administratif, le tribunal où l’entreprise est enregistrée est compétent. Tout le monde est d’accord sur la pluralité de l’établissement administratif. Il est tout à fait possible d’avoir plusieurs établissements administratifs pour une entreprise multinationale ; ceci est fréquent pour les établissements de crédit.


« A défaut de l’établissement administratif » est une expression qui complique notre connaissance. Cette expression donne lieu à deux interprétations possibles : soit cet article est interprété en ce sens que le tribunal où l’entreprise est enregistrée est compétent à condition qu’il n’existe pas d’établissement administratif principal sur le territoire chinois, soit nous considérons que le tribunal du siège statutaire est compétent lorsqu’aucun établissement administratif n’est installé en Chine. Si la première interprétation s’avère être juste, nous comprenons que le tribunal où l’entreprise est enregistrée n’est compétent qu’à condition de l’absence du siège réel – l’établissement administratif principal ; par contre, si la deuxième interprétation s’avère être juste, ceci signifie que la Haute Cour veut bien élargir le chef de compétence qui ne se limite plus au siège réel ou statutaire.


Quoi qu’il en soit, le raisonnement de la Cour Suprême me semble très différent de celui de la France ou du règlement de l’Union européenne. En vertu du Règlement Communautaire 1346 / 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, l’article énonce que « les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. » En droit communautaire, on privilégie le siège réel. Sauf preuve contraire, le siège réel est supposé être le siège statutaire. Nous avons la tendance de confondre l’expression du droit français concernant le centre principal des intérêts et le Règlement 1346 / 2000 concernant le centre des intérêts principaux. Pour Monsieur F. Mélin, « il ne faut donc pas se laisser abuser par les termes employés. La notion de centre des intérêts principaux du débiteur est utilisée dans un sens générique et ne doit pas être confondue avec la notion de centre principal des intérêts du débiteur utilisée par l’article 1 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises afin de déterminer le tribunal territorialement compétent lorsque le siège de l’entreprise débitrice n’est pas situé en France ». Selon Le Professeur G. Khairallah, « dans le Règlement, le centre des intérêts principaux du débiteur, c’est le siège tout simplement. Le même article 3§1 énonce que pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire. Dans l’exposé des motifs, le motif n°13 : le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers. »


Le raisonnement de la France est « le tribunal territorialement compétent pour connaître la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui où le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France. » Le raisonnement de la France et celui du règlement communautaire consistent d’abord à présumer que le chef de compétence est le siège statutaire ; si nous avons la preuve contraire, nous pouvons employer le siège réel comme le chef de compétence. S’il n’y a pas de siège, ils vont élargir le chef de compétence comme le centre principal de ses intérêts en France.


Le raisonnement de la Cour Suprême de Chine est opposé : d’abord, si nous prenons la première interprétation de l’article 1 de « Provisions », le chef de compétence est le siège réel ; à défaut du siège réel, le siège statutaire est le chef de compétence. Ceci pose un énorme problème pour le droit chinois. Il est presque évident de voir qu’une entreprise n’a ni le siège réel ni le siège statutaire en Chine. Dans ce cas, est- ce que le tribunal chinois peut déclarer sa compétence sans le fondement juridique ? Ensuite, si la deuxième interprétation est prise en compte, comme aucun établissement administratif ne se trouve en Chine, le chef de compétence est le siège statutaire. Selon cette hypothèse, le critère du siège statutaire est bien plus étroit que le critère de l’établissement administratif. Si nous considérons que l’établissement administratif principal correspond bien au siège réel, l’établissement administratif peut se trouver partout : il peut être le lieu des filiales des établissements de crédit, ou bien le lieu de leurs succursales. Dans ce cas, est- ce que le critère du siège statutaire vaut la peine d’exister ? Au maximum, le siège statutaire est un des éléments de la compétence élargie pour le tribunal chinois comme l’affaire Khalifa Airways de la Cour de Cassation de France du 21 mars 2006.


La loi adoptée par le Comité Permanent de l’Assemblée Nationale Populaire de la République Populaire de Chine le 27 août 2006, entrée en vigueur le 1er juin 2007, vise à l’harmonisation de la procédure collective des entreprises d’Etat et des entreprises non - étatiques mais avec personnalité morale. En vertu de l’article 3 de cette nouvelle loi, le tribunal compétent sur la faillite est celui où se trouve le domicile de l’entreprise. Il nous faut attendre la nouvelle interprétation de la Cour Suprême Populaire de Chine pour éclaircir ce chef de compétence.


Les jurisprudences chinoises ne se limitent naturellement pas au seul chef de compétence stipulé par la nouvelle loi mais se situent bien est au delà du champ de notre article.

L’auteur : Lin Ya-Song, Avocat en Chine depuis 1998, Consultant juridique du secteur des Normes internationales de l’UNESCO (octobre 2005-Février 2006), Doctorant du droit international privé à l’Université Paris II Panthéon – Assas, DEA du droit international public à l’Université Paris II Panthéon - Assas (2004-2005)

Gu Minkang, op. cit., p. 283

Cf. le préambule de ces « Provisions of the Supreme People’s Court »

Louis Oudot de Dainville, « Le nouveau droit des faillites », mémoire, magistère de Juriste d’Affaires, Paris II, p. 29

Article 70 de la Loi de 2007

Louis Oudot de Dainville, « Le nouveau droit des faillites », mémoire, « Magistère de Juriste d’Affaires », Université Paris II Panthéon-Assas, p. 50

G. Grasmann, « Effets nationaux d’une procédure d’exécution collective étrangère (redressement et liquidation judiciaires, faillite et concordat) », Rev. crit. DIP., 1990, p.420

J. Foyer, « Synthèse », dans l’effet international de la faillite : une réalité ?, Actes du colloque du 11 mai 2004, Faculté de droit de Rouen, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2004, p175

voir Timothy E. Powers and Rona R. Mears, “protecting a U. S. Debtor’s Assets in international Bankruptcy: A Survey and Proposal for Reciprocity”, North Carolina Journal International Law and Commercial Regulation, Vol. 10. 1985, p305

Voir Michael Bodan, “ international Bankruptcy law in Scandinavia”, international and comparative law quarterly, 1985, vol, 34, n°1, p49-50

Louis Oudot de Dainville, Le nouveau droit des faillites, Mémoire, Magistère de Juriste d’Affaires, université Paris II Panthéon –Assas, p. 18


F. Mélin, La faillite internationale, L.G.D.J, p.126

Cass. com., 21 mars 2006, n°04-17. 869, D. 2006, Jur. P. 1466, note L.-C. Henry, et AJ p. 914, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés 2006, n° 106, obs. J. P. Legros ; Bull. Joly 2006, p. 930&185, note D. Bureau


 

 

Par Réforme et Modernité Jeune - Publié dans : Renaissance, Diversité et Progrès n°1
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Mercredi 6 mai 2009 3 06 /05 /Mai /2009 14:48


Par Benoît Doneaud, Etudiant en droit (3èmede licence dominante droit public, université Paris II Panthéon-Assas), réserviste dans la Marine, dans la quelle il a servi pendant 4 ans dans une compagnie de fusiliers-marins, il est cette année instructeur pour une préparation militaire marine à Paris. Auditeur jeune auprès de l’IHEDN, il est aussi membre de plusieurs associations de défense

Presque dix ans après la suspension du service national, les craintes des détracteurs à cette décision se révèlent être infondées. Non l’enseignement de l’esprit de défense, le lien armée-nation et le rayonnement de nos armées ne sont pas « mort » ! Tout cela a évolué.

A l’heure, où à travers nos médias , la question de notre politique de Défense reste une question récurrente, il est pertinent de faire un point de situation.

Notre chef de l’Etat a officiellement présenté le 17 juin 2008 la publication d’un nouveau Livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale chargé de donner aux deux prochains projet de loi de programmation militaire les futures orientations de défense en réponse aux enjeux et engagements nationaux et internationaux de la France.

A ce sujet in est à noter que le premier volet d’application de ces orientations a commencé cette année avec le lancement de la loi de programmation militaire 2009-2014 et déjà on entend dans le grand public des questions d’ordre général : « Faut-il que la France reste en Afghanistant », « Faut-il à la France un deuxième porte-avion ? », « Pourquoi sommes-nous en Côte d’Ivoire ? »

Il apparait donc clair à travers l’énumération de ces exemples que la France ne peux se passer de politique de Défense. Mais quelle est-elle ? Alors que nous sommes à une année charnière de redéfinition de celle-ci et de nouvelles applications, il nous a paru pertinent de vous présenter, dans cette nouvelle parution, les différentes missions dans laquelle la France était engagé et à quel niveaux, sur l’ensemble du globe afin que vous puissiez vous rendre compte de l’importance que représente la France sur la scène internationale à travers sa présence militaire et son influence diplomatique.

La France est présente dans plusieurs missions que les spécialistes civils et militaires dénomment Opérations Extérieures, les fameuses « OPEX ».


En Afghanistan


Environ 3400 militaires français sont présents en Afghanistan, au Tadjikistan, au Kirghizstan et en océan Indien, dans le cadre des opérations de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) de l'OTAN et de l'opération Enduring Freedom (OEF). Parmi eux, 2800 militaires français sont engagés sur le territoire afghan. Un effort significatif est engagé pour la formation de l’armée nationale afghane avec 350 militaires, soit chargés de la formation des officiers afghans (Epidote) et des forces spéciales (Commando School) ou soit intégrés dans des unités afghanes (OMLT).



Le regional command capital à Kaboul

Le RC-C est formé de trois groupements tactiques (français, turc, italien). Le bataillon italien est en charge du secteur Ouest de la zone, le bataillon turc du secteur Sud. Le secteur Nord est dévolu au bataillon français.

Le 6 août 2008, le général français Michel Stollsteiner a succédé au général italien Federico Bonato à la tête du Regional Command Capital (RC-C) Kaboul, l’un des cinq commandements régionaux de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) de l’OTAN en Afghanistan.

La France prend le commandement du RC-C pour la deuxième fois, une responsabilité assurée à tour de rôle par la France, la Turquie et l’Italie. Elle avait déjà pris le commandement du RC-C d’avril 2006 à août 2007.

Ce commandement est accompagné par la prise de contrôle d’une zone supplémentaire, le secteur Est du RC-C dit Combined Joint Operational Area (CJOA) qui couvre le district de Surobi.

La France a donc renforcé son dispositif en RC-C d’environ 400 militaires pour assurer ses missions sur l’ensemble des zones qui lui sont attribuées, assurer le commandement du RC-C et la coordination de l’action des contingents italiens et turcs déployés dans la zone.

Le contingent français a également réorganisé sa composante soutien et commandement pour prendre en compte les différentes emprises sur lesquelles les forces françaises sont désormais déployées en Afghanistan (RC-C / Kaboul, RC-C / Surobi, RC-Est / Kapisa, RC-Sud / Kandahar et prochainement RC-Sud / Oruzgan).

Un bataillon de commandement et de soutien (BCS) a été créé. Il coordonne la logistique au profit des unités françaises déployées sur le théâtre et intègre également le détachement santé du RC-C.

Le contingent français du RC-C, environ 1 400 hommes, comprend :

- l’état-major du RC-C, commandé par le général Stollsteiner, qui coordonne les actions des contingents français, turc et italien, et planifie le transfert des responsabilités de sécurité de la ville de Kaboul aux forces de sécurité afghanes. Il compte environ 75 militaires français.

- le bataillon français (BATFRA) conduit des opérations de stabilité et de sécurisation dans les zones qui lui sont attribuées. Les unités du BATFRA mènent des actions à la fois préventives et dissuasives. Elles effectuent des patrouilles quotidiennes, à pied et en véhicule, au contact de la population afghane, tiennent des check-points en liaison avec la police afghane, assurent la surveillance des abords des points sensibles tel que l’aéroport. Le BATFRA contribue également à la sécurité de la population par la récupération et la destruction de munitions non explosées, tels que des obus ou des mines. Le BATFRA compte près de 800 militaires.

- le bataillon de commandement et de soutien (BCS) coordonne et met en œuvre la chaîne logistique au profit du BATFRA et des unités françaises déployées hors de Kaboul (GTIA Kapisa, OMLT). Le détachement santé qui arme le role 2 du RC-C est rattaché au BCS. Il délivre des soins chirurgicaux et médicaux aux troupes de la coalition, aux militaires afghans et à la population afghane. Le BCS compte 500 militaires.

- le détachement hélicoptères est composé de 3 EC 725 Caracal de l’armée de l’air et 3 hélicoptères Gazelle "Viviane" de l'aviation légère de l'armée de terre.

Le groupement tactique interarmes Kapisa

Le 9 août 2008, le groupement tactique interarmes (GTIA) Kapisa a atteint sa pleine capacité opérationnelle (FOC : Full operational capability). Cela signifie qu’il est désormais considéré comme pleinement opérationnel par le Commandement Régional Est (US) de l’ISAF et que les opérations de relève du dispositif américain pour les FOB (Forward operating base) de Nijrab et Tagab sont terminées.

Il est placé sous le commandement du RC-Est, actuellement dirigé par le général américain Schloesser.

Environ 600 militaires français sont déployés en Kapisa où ils assurent des missions de contrôle de zone aux côtés de l’armée nationale afghane. Une centaine a intégré le BCS à Kaboul pour assurer le soutien du GTIA.

Le GTIA est armé par le 27e Bataillon de chasseurs alpins, avec des blindés du 4e Régiment de chasseurs, une composante génie du 2e Régiment étranger de génie et une composante appui feu du 93e Régiment d'artillerie de montagne. Il compte une composante de commandement, une composante d’appui (génie, appui feu, transmission, maintenance, santé etc.) et 2 sous GTIA infanterie blindée. Le commandement du GTIA et un des sous-GTIA est positionné à Nijrab, le second sous GTIA est à Tagab.

La montée en puissance de l’armée nationale afghane

La France fournit un effort significatif pour la montée en puissance de l’armée nationale afghane avec 280 militaires soit chargés de la formation des officiers afghans, des forces spéciales ou soit intégrés dans des unités afghanes (OMLT). Ils représentent environ 20% des effectifs français présents en Afghanistan, à travers trois dispositifs : Epidote, la Commando School et les OMLT.

L’opération EPIDOTE

Le détachement Epidote s’attache, depuis février 2003, à la formation des officiers.

Constitué de 35 militaires, il assure :

- l’assistance à la formation initiale des officiers (chef de section et commandant d’unité) et à celle des officiers d’état-major ;

- la formation spécialisée, assurée par des détachements d’instruction opérationnelle (DIO), dans les domaines du renseignement (3 à 4 stages par an) et de l’administration au profit des officiers afghans.

Plus de 5000 officiers afghans ont été instruits depuis le début de l'opération.

En 2002, les militaires d'Epidote avaient formé trois des six premiers bataillons d’infanterie (instruction des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang) des deux brigades légères du Corps Central de Kaboul (CCK) .

La formation des forces spéciales afghanes

Il s’agit de former, avec des instructeurs afghans et américains, 6 bataillons (kandak) de forces spéciales afghanes.

Aux côtés d’une vingtaine d’instructeurs américains, vingt instructeurs français des forces spéciales ont d’abord formé une centaine de cadres afghans. La formation des Kandaks a débuté mi mai avec des cycles d’instruction d’environ 3 mois, chaque cycle permettant de former 700 militaires afghans.

2 kandaks de forces spéciales afghanes ont été formés et un troisième est en cours de formation.



Les Operational Mentor and Liaison Teams

Ces équipes sont intégrées dans les unités opérationnelles de l'armée nationale afghane, qu'elles accompagnent et conseillent dans toutes leurs missions. Depuis août 2006, les équipes françaises sont affectées au 201e corps, insérées à l'état-major du corps, à celui de sa 1ère brigade et aux kandaks (bataillons) qui la constituent.

La mission des OMLT est de :

-conseiller les militaires afghans pour développer l’instruction et l’entraînement ;

-conseiller les militaires afghans pour la planification puis la conduite de leurs opérations sur le terrain et mettre en œuvre à leur profit les appuis aériens et terrestres de la coalition lorsque les conditions le réclament ;

-favoriser les liaisons entre l’ANA et l’ISAF afin de mener des actions coordonnées.

Les militaires français arment actuellement 6 OMLT dont 2 OMLT insérées dans des kandaks d’infanterie. Ils arment également depuis mi-janvier 2008 deux nouvelles OMLT, l’une pour un kandak appui et l’autre pour un kandak logistique. De plus, en février 2008, les conseillers français ont repris l'intégralité de l'encadrement de l'état-major de la 1ère brigade, auparavant partagé avec les Américains, et constituent désormais l'OMLT commandement (interarmées).

Par ailleurs, la France a déployé une OMLT (Operationnal Mentor and Liaison Team) supplémentaire en Afghanistan. Cette nouvelle équipe a atteint sa pleine capacité opérationnelle le 20 août 2008. Elle est rattachée au contingent néerlandais déployé dans la province d’Oruzgan dans le commandement régional Sud.

Le soutien aérien

Depuis octobre 2001, la France apporte un soutien aérien aux opérations OEF puis FIAS. Ce soutien s’applique dans les domaines de l’appui des troupes au sol, du renseignement, du transport et du ravitaillement.

Il s’exerce de manière permanente depuis Kandahar (Afghanistan), Douchanbé (Tadjiskistan) et Manas (Kirghizistan). En quatre occasions, il a été renforcé par le groupe aérien mis en œuvre depuis le porte-avions Charles de Gaulle navigant dans le nord de l’océan Indien.

Les 6 avions de combat qui opéraient depuis Douchanbé au Tadjikistan, ont été redéployés sur la base OTAN de Kandahar en Afghanistan en septembre et octobre 2007. 170 militaires français sont actuellement déployés à Kandahar.

Pour le transport, deux C160 œuvrent depuis Douchanbé pour les manœuvres tactiques et logistiques intra-théâtres. Ils contribuent à la mobilité tactique des forces de la coalition et mènent des actions humanitaires. 175 militaires français sont actuellement basés à Douchanbé.

Pour le ravitaillement, un C135 basé à Manas ravitaille les aéronefs français et étrangers (Rafale, Super Etendard, F18, F16, A10, EA6B, GR7).

De mi-mars à mi-avril 2007, ces moyens aériens ont été renforcés par 28 Rafale et Super Etendard catapultés par le porte-avions. Depuis cette plate-forme, des avions de guet aérien Hawkeye ont participé à la coordination tactique des opérations aériennes dans le ciel afghan.

Les Task Force 150 et 57

La composante marine de l'opération Enduring Freedom (TF 150 et TF 57) a pour mission de contrôler l'espace aéro-maritime du nord de l'Océan Indien (Mer Rouge, Mer d'Oman, Mer d'Arabie), d'empêcher le mouvement de terroristes de la zone Afghanistan vers la péninsule arabique ou la corne de l'Afrique, de lutter contre les trafics illicites (armes, drogues), contre la piraterie et le brigandage, de protéger les installations pétrolières en mer.

Le 3 juin 2008, le commodore Robert Davidson de la Marine canadienne a pris le commandement de la Task Force 150 (TF 150) en remplacement du contre-amiral français Jean-Louis Kérignard.

Depuis sa création, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, la France a pris cinq fois le commandement de la TF150, conduisant ainsi une action permanente et soutenue contre le terrorisme.

En permanence, 2 bâtiments français agissent au sein de la TF 150. La France participe également à la TF 57 avec un aéronef Atlantique 2 basé à Djibouti.

Au Liban

La France est le deuxième contributeur en troupes de la FINUL avec environ 1900 soldats. Plus d’une centaine sont affectés dans les états-majors, de la FINUL à Naqoura, et du secteur ouest italien à At Tiri, environ 1 300 arment le GTIA (Groupement tactique interarmées) avec une double mission de QRF et de contrôle de zone, et environ 400 la TF 448. Les militaires français au Liban sont déployés dans le cadre de l’opération DAMAN, participation française à la FINUL. Le REPFRANCE, représentant des éléments français, est le général Olivier de Bavinchove qui est aussi le chef d'état-major de la FINUL.

LE GROUPEMENT TACTIQUE INTERARMES (GTIA)

Le GTIA, commandé par le colonel Gaulin, compte environ 1300 personnels, ainsi que 35 AMX 10 P, 13 chars Leclerc, une section de 4 canons 155 mm AUF1, 3 radars Cobras et 6 postes Mistral.

Composition du GTIA

Le GTIA est un ensemble cohérent dont la composition a été déterminée en vue de répondre aux exigences du théâtre et de la mission.

Le GTIA est principalement armé par des unités de la 1ère brigade mécanisée de Châlons-en-Champagne.

Les principaux régiments déployés sont le 1er régiment de tirailleurs d'Epinal qui arme l’état-major et les compagnies d’infanterie, le 501-503e régiment de chars de combat de Mourmelon qui arme l’escadron de chars Leclerc, le 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières qui arme la compagnie de combat du génie, le 42ème régiment de transmissions de Laval, le 40ème régiment d’artillerie de Suippes, le 402ème régiment d’artillerie de Châlons-en Champagne, le 12ème régiment d'artillerie d'Haguenau, le 121ème régiment du train de Montlhery, le 8ème régiment du matériel de Mourmelon. Ils arment le 8ème mandat de l’opération Daman.

Missions du GTIA

Les différentes unités composant le GTIA ont été mises en alerte le 29 août 2006. Moins d'un mois plus tard, le 27 septembre, le GTIA au complet était déployé dans sa zone d'action et en prenait la responsabilité opérationnelle. Il recevait simultanément la mission d'effectuer des patrouilles blindées avec les chars Leclerc, le long de la Ligne Bleue sur l'ensemble de la zone de la FINUL.

Dans l'intervalle, après une courte période de préparation de 10 jours, il a été projeté par voie maritime pour les matériels et voie aérienne pour le personnel. Il a achevé sa préparation opérationnelle et s'est mis aux normes ONU à Beyrouth pendant une semaine puis, il s'est déployé dans sa zone d'opérations en relevant le bataillon ghanéen.

Ce déploiement rapide, de moyens puissants et polyvalents, a contribué à la réalisation de la phase 1 de la FINUL qui s'est concrétisée par le retrait des dernières unités israéliennes du Sud-Liban au début du mois d'octobre.

Tout en remplissant sa mission, le GTIA a profité du mois d'octobre pour améliorer son installation, la protection des implantations et sa connaissance de la zone d'action.

Le 1er novembre, le GTIA a relevé l'ancienne force de réaction rapide de la FINUL et depuis, il assume en parallèle deux missions :

- la mission de QRF (force de réaction rapide). Cette force est articulée autour de l'escadron de chars Leclerc et des moyens d'appui artillerie. Elle agit directement sous les ordres du général commandant la FINUL. Elle peut intervenir dans l'ensemble de la zone d'opérations de la FINUL.

- La mission de surveillance de l'application de la résolution 1701 de l'ONU dans une zone qui s'étend des rives du Litani jusqu'à la Ligne Bleue et qui comprend notamment les localités de Dayr-Kifa, Khirbat Selim, Tibnin, At Tiri et Bint-Jubayl. Pour cette mission, il est placé sous le commandement de l'état-major du secteur ouest stationné à Tibnin commandé par un général italien.

Le GTIA mène aussi des actions au profit de la population libanaise : dépollution, aide médicale, projets ciblés de reconstruction...

Il évolue dans un cadre multinational très marqué et se coordonne avec les unités voisines de la FINUL : italiennes, ghanéennes, belges, indonésiennes et népalaises.

Conformément à l'esprit de la résolution 1701, les contacts avec l'armée libanaise sont quotidiens, notamment avec la 11e brigade mécanisée libanaise qui partage une partie de sa zone avec le GTIA.

LA COMPOSANTE MARITIME

La TF 448 est la composante maritime de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Elle agit au large des côtes libanaises conformément aux résolutions 1701, 1773 et 1832 du Conseil de sécurité de l’ONU. Son mandat consiste à aider les autorités libanaises à contrôler les flux maritimes, à veiller à ce qu’aucune livraison illégale d’armes ne parvienne par mer sur le sol libanais, à fournir une capacité d’évacuation de ressortissants et à former la marine libanaise pour qu’elle puisse, à terme, assurer toutes ses missions de souveraineté.

L’Euromarfor, force maritime européenne, en a pris le commandement le 1er mars 2008, succédant à l’Allemagne qui dirigeait la FINUL maritime depuis sa mise en place octobre 2006. L’Italie en a assuré le commandement pour les six premiers mois, la France lui succède jusqu’au 1er mars 2009.

Le 15 novembre 2008, le contre-amiral français Jean- Louis Kérignard a pris le commandement le TF 448. Il succède au contre-amiral français Alain Hinden, qui avait remplacé le contre amiral italien Ruggiero di Biase à la tête de la TF 448 le 1er septembre 2008. C’est la première fois que l’Euromarfor, force navale créée en 1995, opère sous mandat des Nations Unies.

L’Euromarfor contribue à la TF 448 avec deux bâtiments français dont un qui embarque le commandant de la TF et son état-major, 1 corvette italienne et 1 corvette espagnole. L’Allemagne, la Grèce, la Turquie et la Belgique complètent le dispositif maritime de la FINUL, qui compte au total une dizaine de navires.

LE 420e DETACHEMENT DE SOUTIEN (DETSOUT)

Après près de 29 ans de présence au Liban, le 420e détachement de soutien logistique (420e DSL), stationné à Naqoura au Sud-Liban, a été dissout le 10 novembre 2007.

Le vendredi 09 novembre 2007, une cérémonie a eu lieu pour marquer le transfert de la garde du QG de la FINUL à un contingent italien ainsi que la dissolution du 420e DSL qui avait assuré cette tâche depuis 1978.


Au Kosovo

Au Kosovo, la France est un contributeur majeur de la KFOR (forces au Kosovo) avec 1800 hommes, soit le 3ème contingent en effectifs après l'Allemagne et l'Italie. Les Forces françaises sont déployées principalement au sein de la MNTF-N (Task Force multinationale Nord).

La KFOR est la deuxième plus importante opération de l'OTAN après l'Afghanistan.

La KFOR

La KFOR a pour mandat principal d'assurer un environnement sécurisé permettant à la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), à la mission d'Etat de droit de l'Union Européenne (EULEX), aux organisations internationales et aux institutions provisoires, de mener à bien leur action. Organisée en cinq Task forces, la KFOR est placée sous le commandement de l'OTAN et compte environ 16 000 militaires issus de 42 nations.

Elle est organisée depuis 2006 en 5 Task Forces multinationales (MNTF). Cette organisation permet une réactivité et une flexibilité accrues face à toute dégradation de la situation sécuritaire. Les Etats-Unis commandent la MNTF - Est, la Suède la MNTF- Centre, l'Allemagne MNTF - Sud, l'Italie la MNTF- Ouest et la France a conservé la région Nord avec la MNTF-Nord.

Depuis le 29 août 2008, la KFOR est commandée par le général italien Giuseppe Emilio Gay qui succède au général de corps d'armée français Xavier Bout de Marnhac.

La MNTF-N

Avec la task force multinationale Nord (MNTF-Nord), la France a la responsabilité de la zone septentrionale du Kosovo. Les installations militaires de la MNTF-Nord sont situées à Novo Selo, Mitrovica et Leposavic.

Ses missions principales sont d'assurer un environnement sûr et sécurisé et de garantir la liberté de circulation pour tous les kosovars, de soutenir la MINUK et EULEX afin de faciliter ses missions de maintien de la paix et de stabilisation et enfin de favoriser le transfert progressif de responsabilité aux institutions locales.

Chaque jour, la MNTF-Nord oeuvre en coopération avec la police de la MINUK, d'EULEX et la police locale, notamment au travers de patrouilles à pied et motorisées et de check points temporaires.

Placée sous les ordres du général Philippe Bras depuis le 30 janvier 2009, la TFMN-N compte environ 3000 militaires (dont 1800 français) de 11 nationalités différentes (France, Danemark, Grèce, Maroc, Belgique, Grande-Bretagne, Portugal, Slovénie, Hongrie, Espagne et Estonie). Elle est constituée de cinq bataillons, dont un français, un danois, un grec et 2 bataillons multinationaux sous commandement français.

L’état-major de la Task Force Nord est armé par la 1ère brigade mécanisée de Châlons-en-Champagne et la brigade franco-allemande basée en Allemagne.

Les unités françaises qui arment le bataillon français proviennent essentiellement du 3ème régiment de hussards de Immendingen, du 110ème régiment d'infanterie de Donaueschingen et du 1er régiment de tirailleurs d'Epinal et 601ème régiment de circulation routière d'Arras.

Des éléments du service de santé et du service des essences des armées renforcent ce dispositif.

EULEX

La mission d'Etat de droit de l'Union Européenne (EULEX) est une mission civile s'inscrivant dans le cadre de la résolution 1244. Elle est opérationnelle depuis décembre 2008 et se voit transférer progressivement les responsabilités de la MINUK.

EULEX Kosovo prend en charge le soutien, l'encadrement, le suivi et le conseil des autorités locales dans les domaines de la police, de la justice et des douanes.

2300 personnes sont déployées au titre de la mission EULEX Kosovo dont 145 militaires français.

Au Tchad

Dans le cadre de l’opération Epervier, les forces françaises au Tchad assurent un ensemble de missions conformes à l’accord de coopération bilatérale signé entre la France et le Tchad. L’aide fournie par les moyens français comprend un soutien logistique (ravitaillement, carburant, transport), une aide sanitaire et un appui en renseignement.

Les missions

Le dispositif français Epervier a été mis en place au Tchad en février 1986 afin de contribuer au rétablissement de la paix et au maintien de l’intégrité territoriale du Tchad.

Dans le cadre de l’accord de coopération signé entre la France et le Tchad, les éléments militaires français stationnés à N’djamena et à Abéché assurent deux missions principales.

  • ils garantissent la sécurité des ressortissants français expatriés au Tchad.

  • ils apportent également au gouvernement légal tchadien une aide et une coopération sur le plan de la formation militaire et du soutien technique. Ce soutien s’exprime dans les domaines de la logistique, du renseignement et de la santé.

Par ailleurs, les missions de reconnaissance aérienne menées par les avions du dispositif Epervier participent à la sécurisation des camps de réfugiés au Tchad.

Soutien aux organisations internationales

Les éléments français au Tchad (EFT), apportent un soutien administratif et logistique aux militaires français déployés dans le cadre de Dorca. Dorca est le nom générique de l'opération française engagée au profit des organisations internationales (ONU, OTAN, UE) qui soutiennent l'Union Africaine au Soudan. On peut donc trouver des soldats français de l’opération Dorca sous différents mandats (UE, ONU, OTAN ou mandat national).

Les EFT fournissent également un soutien logistique au PC de secteur et aux observateurs mis en place à Abéché par l’Union Africaine dans le cadre de la commission du cessez-le-feu humanitaire au Darfour. Ce soutien se matérialise notamment par un soutien pétrolier (1,2 millions d’euros), le transport aérien des contingents africains (sénégalais et gambiens), un appui à la planification au sein de l’UA.

Le détachement EFT stationné à Abéché assure un soutien logistique payant aux ONG œuvrant au Darfour. Ce soutien peut consister à acheminer l’aide humanitaire au profit des ONG actives au Tchad (transport d’importantes quantités d’aliments)

La base d’Abéché est mise à contribution dans le cadre de l’opération Dorca depuis juillet 2004.

Le dispositif Epervier

Le dispositif Epervier compte aujourd'hui 1100 militaires. Commandé par le colonel Christophe de Cugnac depuis le 31 juillet 2008, il comprend :

  • un état-major interarmées ;

  • un groupement tactique (une compagnie d’infanterie motorisée, un peloton blindé, trois compagnies Proterre, une unité de soutien logistique) ;

  • un détachement de l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT ) (3 hélicoptères Puma) ;

  • un groupement de l’armée de l’air (six appareils Mirage F1, un appareil de ravitaillement en vol C-135, trois appareils de transport C-160).

Il est ponctuellement renforcé par un Atlantique II de la marine nationale.

Le dispositif français au Tchad est adossé sur deux bases principales :

  • la plus importante est au camp Kosseï à N’Djamena, non loin de l’aéroport ;

  • le camp Croci à Abéché.


EUROFOR en RCA

C’est le 28 janvier 2008 que l’Union Européenne a décidé de lancer cette opération militaire de transition dans l’est du Tchad et le nord-est de la République centrafricaine, conformément au mandat figurant dans la résolution 1778 (2007) du Conseil de Sécurité de l’ONU.

L’opération EUFOR Tchad/RCA a atteint sa capacité opérationnelle initiale (COI) le 15 mars 2008. Son déploiement s’est poursuivit de façon croissante et continue jusqu’à atteindre sa pleine capacité opérationnelle (FOC) le 15 septembre 2008. Désormais pleinement déployée et avec les ressources et moyens nécessaires, l’opération compte près de 3400 soldats issus de 25 nations européennes. Le déploiement comprend un Etat-major arrière à N’Djaména, un Etat-major à Abéché et trois bataillons multinationaux stationnés dans les régions de l’est tchadien respectivement à Iriba (nord), Forchana (centre) et Goz Beïda (sud), ainsi qu’un détachement à Birao (République centrafricaine).

Contributions françaises à l’opération EUFOR Tchad / RCA

14 nations ont annoncé leur participation à la force. La France fournit un des trois bataillons de manoeuvre prévus, des moyens de transmissions, de logistique et de commandement ainsi que le noyau clé de l’état-major de la force, qui est installé au Tchad, et de l’état-major de l’opération en France. Elle fournit par ailleurs 4 hélicoptères d’attaque et 4 hélicoptères de manœuvre dont un d’évacuation sanitaire. Au total, 2 100 français seront déployés dans le cadre de l’opération EUFOR Tchad / RCA.

La France a activé son OHQ européen d’où le général Nash dirige l’état-major de niveau stratégique de l’opération. L’OHQ est une structure entièrement dédiée, située au Mont Valérien près de Paris, il est armé par environ 130 personnes venant de 21 pays européens.

Les missions de la force européenne

EUFOR Tchad/RCA est une opération militaire de transition d’un an, étroitement coordonnée avec la présence multidimensionnelle des Nations-Unies dans l’est Tchadien et le nord-est de la République centrafricaine, afin d’améliorer la sécurité dans ces régions. La mission de l’UE a plus particulièrement les objectifs suivants :

- Contribuer à la protection des civils en danger, en particulier les réfugiés et les personnes déplacées,

- Faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et la libre circulation du personnel humanitaire en contribuant à améliorer la sécurité dans la zone d'opérations,

- Contribuer à la protection du personnel, des locaux, des installations et du matériels des Nations-Unies et assurer la sécurité et la liberté de circulation de son propre personnel, du personnel des Nations-Unies et du personnel associé.

L’opération EUFOR Tchad/RCA

Compte tenu de la situation sécuritaire sur le terrain, de l’étendue de la zone à couvrir, et des difficultés logistiques, cette opération a été et continue d’être un véritable défi pour l’UE.

L’action commune, adoptée par le Conseil de l’UE le 15 octobre 2007, a officiellement désigné le Général de corps d’armée Patrick NASH (Irlande) comme commandant de l’opération, et la Général de brigade Jean-Philippe GANASCIA (France) comme commandant de la force.

EUFOR Tchad/RCA est à ce jour l’opération la plus multinationale et la plus importante de l’UE en Afrique. Sa présence sur le terrain a nécessité, au coeur de l’Afrique dans une zone d’opérations vaste comme quasiment la moitié de la France et inhospitalière, un déploiement logistique sans précédent. La construction des différents camps, dans une zone désertique, a nécessité un très important travail d’infrastructure.

L’opération militaire de transition a créé une dynamique positive que la résolution 1834 (2008) du Conseil de Sécurité de l’ONU, adoptée le 24 septembre 2008, poursuit. En effet, avec cette résolution, le Conseil de Sécurité a déclaré son intention de mettre en place une force qui prendra la relève de l’EUFOR, le 15 mars prochain.


La lutte contre la piraterie

L’action de la France en matière de lutte contre la piraterie se décline en deux volets, l’un diplomatique et juridique, l’autre militaire.

  • Une action diplomatique et juridique

- Le 2 juin 2008, la France est à l’origine, avec les Etats-Unis, de l’adoption de la résolution 1816 au Conseil de sécurité de l’ONU qui permet aux Etats d’agir contre la piraterie dans les eaux territoriales somaliennes.

- Le 15 septembre 2008, à l’initiative de la France et de l’Espagne, le Conseil européen décide la création d’une cellule de coordination de lutte contre la piraterie maritime. Elle est chargée d’une part de coordonner les moyens que les Etats membres mettent en place dans le golfe d’Aden, dans le cadre de missions nationales, pour lutter contre la piraterie maritime et d’autre part d’informer les armateurs européens des éventuels dispositifs déployés.

- Le 7 octobre 2008, la France et les Etats-Unis sont à l’origine de la résolution 1838 qui renforce la résolution du 2 juin et appelle tous les Etats à agis contre la piraterie au large des côtes somaliennes.

- Le 10 novembre 2008, le Conseil européen adopte l’action commune qui prépare le lancement de l’opération EUNAVFOR Somalie / ATALANTE.

  • Une action militaire en 4 volets

- La dissuasion : la France maintient depuis plusieurs décennies une présence militaire en océan Indien et notamment dans le golfe d’Aden. 2 bâtiments français, une frégate et un aviso, et un avion de patrouille maritime, ATL2, sont déployés dans le golfe d’Aden où ils opèrent soit dans un cadre national, soit dans le cadre multinational de la TF 150 et de la TF 57. Ces dernières sont les composantes maritime et de patrouille aérienne maritime de l’opération Enduring Freedom, chargées de dissuader et d’empêcher les trafics d’armes et les mouvements terroristes, avec pour la partie navale environ 8 bâtiments dont une contribution américaine systématique et des contributions régulières des alliés de la coalition, notamment l’Allemagne, le Canada, la France, la Grande-Bretagne et le Pakistan. La France a notamment commandé à 5 reprises, entre 2003 et 2008, la TF 150. Les 2 bâtiments français et l’ATL2 sont sous le contrôle opérationnel d’ALINDIEN (amiral en charge de la zone océan Indien) qui dispose par ailleurs d’un bâtiment de commandement, de 2 frégates de surveillance et de leur Panther, et de commandos marine.

- La prévention : depuis décembre 2001, la France a mis en place le protocole de contrôle naval volontaire (CNV) établi entre la marine nationale et les armateurs. Tout navire français ayant souscrit au CNV et transitant dans la zone couverte par le protocole (mer Rouge, golfe d’Aden, golfe d’Oman, golfe arabo-persique, Nord de l’océan Indien jusqu’à la mer de Chine, notamment le détroit de Malacca) reçoit des informations sécuritaires relatives au théâtre ainsi que des recommandations liées aux menaces éventuelles. Les armateurs s’engagent de leur côté à communiquer la position de leur navire toutes les 12 heures, et à rapporter toute observation utile concernant des activités suspectes. Les navires disposent d’une ligne de communication directe vers ALINDIEN et ALPACI (amiral en charge de la zone Pacifique) pour donner l’alerte lorsqu’ils sont en situation de détresse.

- La protection : la France peut déployer un dispositif ponctuel d’accompagnement ou de protection pour des navires vulnérables. Ce fut le cas par exemple pour les navires du Programme alimentaire mondial (PAM) : la France a mis en place le premier dispositif d’accompagnement de ces navires chargés d’acheminer du fret humanitaire vers la Somalie, de novembre 2007 à janvier 2008. Ce fut également le cas pour le pétrolier Samco, victime d’une collision en décembre 2007 et immobilisé plusieurs jours en mer. Enfin la France a décidé de mettre en place un dispositif naval d’accompagnement de navires marchands pour la traversée du golfe d’Aden. La France détache un des deux bâtiments déployés au sein de la TF 150 pour la conduite de cette mission. Depuis le mois de septembre, les bâtiments français ont déjà accompagnés 20 navires battant pavillon européen ou ayant un armateur européen.

- L’intervention : chaque fois qu’un navire français est piraté ou que des ressortissants français sont victimes d’un acte de piraterie, la France met en place des moyens militaires en mesure de conduire des actions de vive force si la situation le nécessite. Les navires de plaisance Ponant et Carré d’As, piratés les 7 avril et 2 septembre 2008 dans le golfe d’Aden, ont ainsi fait l’objet d’une intervention des forces françaises qui ont permis, à chaque fois, la libération des otages sains et saufs, et la neutralisation des pirates. Le 23 octobre 2008, un bâtiment français a intercepté au large des côtes somaliennes une embarcation avec à son bord 9 pirates somaliens qui ont été remis aux autorités somaliennes du Puntland.

Les actions de lutte contre la piraterie

  • EU NAVFOR Somalie (opération Atalante)

Depuis le 8 décembre 2008, la France participe à l’opération européenne Atalante avec le déploiement permanent d’une frégate pendant toute la durée de l’opération et la participation ponctuelle d’un avion de patrouille maritime, ATL 2, basé à Djibouti.

La France propose également un soutien logistique à l’opération avec son dispositif prépositionné à Djibouti. Les pays participant à l’opération peuvent s’appuyer sur les infrastructures aéroportuaires de la base des FFDJ (forces française à Djibouti) qui fournit également un soutien santé avec un Rôle 3.

  • EU NAVCO

Préalablement au lancement de l’opération EUNAVFOR, une cellule de coordination européenne de lutte contre la piraterie maritime (EU NAVCO) avait été décidée par le conseil européen des affaires générales et relations extérieures. Mise en place le 15 septembre 2008 à Bruxelles, cette cellule était chargée d’une part de coordonner les moyens que les Etats membres ont mis en place dans le golfe d’Aden, dans le cadre de missions nationales, pour lutter contre la piraterie maritime et d’autre part d’informer les armateurs européens des éventuels dispositifs déployés.

Les activités menées par la cellule EU NAVCO ont pris fin avec le lancement de l’opération militaire EU NAVFOR Somalie – opération " ATALANTA ".

Dans le cadre d’EUNAVCO, la France avait assuré l’accompagnement d’une vingtaine de navires de commerce sur le transit du golfe d’Aden.

Ces accompagnements fixés par ALINDIEN ont été assurés par des bâtiments déployés en océan Indien.

L’aviso Commandant Birot a assuré une première mission d’accompagnement du 15 au 18 septembre avec un pétrolier français, l’Algavre.

Missions d’accompagnement réalisées :

- du 12 au 14 octobre : le navire de commerce sous armement allemand le Yangtze River sur le transit Ouest-Est

- du 15 au 17 octobre : le navire battant pavillon maltais, le MV Intrepid

- les 28 et 29 octobre : les navires Seahorse (pavillon Pays-Bas, armateur belge) et Neptune (pavillon Norvégien, armateur néerlandais), sur le transit Ouest-Est

- les 30 et 31 octobre : le navire New Century (pavillon des Iles Marshall, affrété par Total)

- les 21 et 22 novembre : le tanker Hellespont Credo (pavillon allemand) et le vraquier Pacific Chief (pavillon Antigua & Barbuda, armateur allemand)

- les 22 et 23 novembre, l’Eclipse (Compagnie maritime nantaise, affrété MINDEF)

- les 25 et 26 novembre : le navire Alizé (armateur Louis Dreyfus), et le navire de croisière Seabourn Spirit (armateur : Seabourn Cruise Line, pavillon Bahamas, 200 passagers dont 6 Français à bord)

- les 27 et 28 novembre : le vraquier Senorita (pavillon norvégien)

- les 5 et 6 décembre : le Ponant, le Kronos (armateur grec) et le Pelagia (armateur néerlandais).

  • L’opération Alcyon

A l’été 2007, le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé un appel, conjointement à l’Organisation internationale maritime (OMI), demandant une action internationale concertée pour mettre un terme à la piraterie au large de la corne d’Afrique, dont les navires transportant de l’aide humanitaire à destination de la Somalie sont victimes.

La France y répond en proposant de déployer des moyens militaires afin d’assurer la protection des navires affrétés par le PAM qui délivrent l’aide humanitaire dont dépendent encore environ 2 millions de Somaliens. La France a assuré cette mission de novembre 2007 à février 2008, permettant au PAM d’acheminer 30 000 tonnes de vivres à Mogadiscio et Merka en Somalie. Plusieurs nations se sont ensuite relayées pour assurer l’accompagnement des navires du PAM (Canada, Danemark, Pays-Bas).


A toute ces opérations s’ajoutent celle plus ponctuelle, c'est-à-dire qui ont répondu à un besoin urgent et limité dans le temps comme on a pu le voir en Asie du Sud, en Birmanie, en Bosnie, au Congo, en Islande, au Pakistan.

Cette présentation ne prends pas en compte les autres type de mission que la France accomplit sur son territoire : force de souveraineté, force de présence, missions intérieures et exercices interarmées, que je souhaite avoir le plaisir de vous présenter lors d’une prochaine publication !

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Mardi 5 mai 2009 2 05 /05 /Mai /2009 23:43

Israël : Une culture politique du compromis


Par Jean-Philippe POUGET : A.T.E.R en droit public Université d'Evry, Doctorant en droit sous la direction du professeur H.PORTELLI sous la direction de qui, il rédige une thèse: "La responsabilité du président en France et aux Etats-Unis : de l'"impeachment"américain à la procédure de destitution en droit français". Il est titulaire d'un M2-Contentieux de droit public (Paris I), d'un M2-Science Politique (Paris II) et d'un M1-Droit des Affaires (Paris II). Il a par ailleurs été Chargé de T.D à Paris II (2002-2005) , et a travaillé à Yale University 2006 auprès du professeur B.Ackerman. Il est actuellement Représentant des doctorants Ecole doctorale G.Vedel Paris II) depuis 2007.




Alors que Benyamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien, chef du Likoud (parti de droite) vient d’obtenir un délai supplémentaire1du président Shimon Peres pour former un gouvernement, le résultat des élections législatives israéliennes2suscite une nouvelle fois un large consensus autour du Likoud, désigné comme le parti politique le mieux à même de former cette coalition3.

Déjà, les « pères » de l’Etat hébreu avaient rencontré des difficultés à constituer leurs gouvernements, et ont dû consacrer une part importante de leur temps non seulement à négocier des coalitions gouvernementales mais à les maintenir4. En effet depuis les origines de l’Etat, et alors que celui-ci n’était encore qu’en gestation, à l’époque où le « Yichouv5 » juif de Palestine, mandataire des britanniques avait obtenu l’autogouvernement, le système majoritaire a été écarté et la représentation proportionnelle adoptée.

Quelles sont les caractéristiques institutionnelles de l’Etat d’Israël ? Comment peut-on expliquer le particularisme attaché au système électoral 6 ? Un système atypique et unique en son genre, peu connu en Europe mais de plus en plus contesté7, malgré quelques tentatives de réformes.


Israël est une démocratie de type parlementaire : l’autorité de l’exécutif procède de la confiance que lui accorde le parlement monocaméral : la Knesset. Il n’y a pas de séparation stricte entre les deux pouvoirs, ce qu’atteste le fait que les ministres y compris le Premier d’entre eux, conservent leur siège de député.


Aujourd’hui l’Etat d’Israël n’a toujours pas de constitution de façon formelle. Ce sont les lois fondamentales8qui jouent le rôle d’une quasi-constitution et permettent de mieux appréhender l’organisation institutionnelle de l’Etat. Cette situation témoigne du souci de préserver le consensus minimum entre religieux et laïcs dans la mesure où les partis religieux s’opposent à l’adoption d’une constitution qui ne serait pas conforme à la Torah.


I – Approche institutionnelle de l’Etat d’Israël :


La fonction de chef d’Etat9actuellement occupée par Shimon Peres est essentiellement protocolaire. Jusqu’en 1998, le Président de l’Etat était élu par la Knesset pour cinq ans au vote secret parmi les candidats présentés pour leurs mérites personnels ou leur contribution à la nation. Une législation révisée en 1998, prévoit désormais l’élection du président pour un mandat unique de sept ans.

Le chef de l’Etat se cantonne essentiellement à un rôle honorifique et de représentation, ce dernier n’a pas d’influence sur la politique du gouvernement. Il signe les lois votées par la Knesset, reçoit les lettres de créances des diplomates, ouvre la session inaugurale du parlement. Cependant sa position lui confère essentiellement une autorité morale qui peut parfois contraindre le chef du gouvernement à suivre ses conseils en période de crise. Le seul rôle significatif qu’il conserve sur un plan politique reste la nomination du premier Ministre, après avoir entendu l’avis de tous les leaders des partis politiques. Si un parti est nettement en tête, le président sans ambiguïté ne peut offrir la tâche qu’à son leader. Si par contre, les deux partis sont de force comparable, comme ce fut le cas entre le Likoud et Kadima en Février 2009 (27 et 28 sièges respectivement à la Knesset), le président choisit le candidat qui lui semble avoir le plus de chances de former une coalition gouvernementale.


Le personnage central du régime en Israël demeure le Premier ministre à qui il appartient de former un gouvernement. Depuis 1948, le pays a connu 12 Premiers ministres sous 15 législatures mais aucun n’est allé au terme de son mandat. C’est généralement le dirigeant du parti qui a obtenu le plus de sièges, lors des élections des députés de la Knesset, qui est choisi. Ses pouvoirs politiques sont très étendus et il est autorisé à agir dans tout domaine non dévolu par la loi à une autre autorité. Le pouvoir exécutif de l’Etat est ainsi assuré par le gouvernement chargé d’administrer les affaires intérieures et extérieures, y compris les questions de sécurité.

Les ministres rendent compte de leurs actes et de l’accomplissement de leur mission devant le Premier ministre et le gouvernement est responsable collectivement devant la Knesset. Une motion de défiance ne peut être présentée que par les partis qui ne sont pas représentés au gouvernement .Outre l’objectif qui est de protester contre la politique du gouvernement, une telle motion a surtout pour ambition de tenter de le renverser.. Jusqu’alors, une telle motion n’a été adoptée qu’une seule fois10. La plupart des ministres reçoivent un portefeuille et dirigent un ministère ; les ministres sans portefeuille peuvent être appelés à assumer la responsabilité de projets spécifiques. Le Premier ministre peut également avoir la responsabilité de tel ou tel portefeuille comme ce fut souvent le cas (par exemple, Ben Gourion et Itzhak Rabin étaient également ministre de la Défense).


Le pouvoir législatif est assuré par la Knesset, parlement monocaméral, composé de 120 sièges. L’Assemblée intervient lors de deux sessions, elle dispose du pouvoir d’adopter les lois.

Le système électoral israélien est souvent présenté comme l’exemple le plus achevé de scrutin proportionnel11. Contrairement au système français, où chaque circonscription choisit son député, l’ensemble du pays se présente comme une circonscription unique.

De Metoulla au Nord, à la frontière libanaise, à Eilat au Sud, aux confins de l’Egypte, le pays tout entier est considéré comme une seule circonscription

Etant entendu que toute liste n’ayant pas obtenu le seuil de représentation, qui est depuis 2006 de 2 % des voix du nombre total de suffrages exprimés, n’obtient pas de siège à la Knesset, les 120 sièges seront répartis, au prorata des voix et à la plus forte moyenne12, entre les diverses listes ayant atteint ce seuil (notons que des accords de report de voix sont possibles entre listes proches). Kadima a obtenu en 2009, 22.47 % des voix (soit 28 sièges) tandis que le Likoud obtenait 21.61 % (soit un siège de moins).

Le choix d’un mode de scrutin proportionnel intégral13peut se comprendre historiquement dans la mesure où l’Etat juif n’était encore qu’un projet d’une société démocratique qui malgré des sensibilités différentes impliquait la participation de chacun. Dans le cas contraire, certains groupes auraient pu se sentir exclus, il aurait été prévisible alors qu’ils adoptent des méthodes anti-parlementaires et soient tentés par des actions de sabotage ou de guérilla. Tous ces groupes, toutes ces tendances devaient être représentés à la Knesset. C’est ainsi qu’à la création de l’Etat en 1948 , les leaders politiques à commencer par Ben Gourion , ont choisi un système représentatif « de proportionnelle pure » où chacun pouvait non seulement faire entendre sa voix mais aurait une chance , sinon d’être au pouvoir du moins d’être représenté à l’Assemblée. En pratique, il s’agit tout d’abord d’un scrutin de listes. Tous les citoyens israéliens (de plus de 18 ans), sans aucune discrimination de sexe ou d’ethnie sont appelés à voter le même jour, dans tout le pays, et leurs voix seront comptabilisés au niveau national.


La première caractéristique du scrutin, qui distingue Israël de toutes les autres démocraties, est ainsi l’absence de circonscriptions, l’absence de toute division électorale du pays. L’offre est impressionnante, une trentaine de listes briguent les suffrages, et au final dix à quinze d’entre elles obtiennent le nombre de voix requis pour disposer de sièges à la Knesset. Avec un tel système, pour avoir un gouvernement majoritaire, il est nécessaire qu’un parti obtienne plus de la moitié des suffrages. Ceci n’est jamais arrivé14.

La particularité israélienne réside dans le fait que les partis politiques , petits ou grands, jouissent d’avantages considérables par rapport à leurs homologues dans d’autres pays Ils sont à peu près sûrs d’être représentés à la Knesset, 2 % des voix15étant un objectif aisé à atteindre.


Les partis politiques israéliens se divisent en trois catégories : les deux grands pôles politiques, le socialiste et le nationaliste constituent les deux grands centres16autour desquels gravitent les autres partis. Eux seuls en général ont la faculté de former un gouvernement. Pour y parvenir, le chef du parti politique arrivé en tête cherche le soutien de trois familles politiques : la libérale, la religieuse et l’arabe. La troisième catégorie comprend les partis éphémères17qui durent souvent une seule législature, quelquefois plus longtemps.

Le système de parti demeure le reflet des sensibilités qui composent la société israélienne : communistes, arabes, travaillistes, nationalistes, ultra-nationalistes, orthodoxes, ultra-orthodoxes, ultra-orthodoxes séfarades, et autres. Jusqu’à présent, aucun parti n’a reçu suffisamment de sièges à la Knesset pour être en mesure de former un gouvernement à lui seul ; tous les gouvernements israéliens ont donc été formés sur la coalition de plusieurs partis. Les formations politiques non inclues dans le gouvernement sont dans l’opposition. La question se pose aujourd’hui pour le parti travailliste grand perdant des élections qui pourrait participer au gouvernement Nétanyahou. Le leader du parti politique le plus important de l’opposition devient le chef de l’opposition et doit être informé chaque mois par le Premier ministre des affaires importantes de l’Etat.


Le système politique repose ainsi sur le compromis, la négociation qui est au cœur de la culture politique israélienne, mais pas toujours bien accueillie par l’opinion qui ressent confusément que rien n’est jamais tranché au moment des élections mais plus ou moins accommodé par la suite. Les décisions laissent toujours de la marge pour des aménagements négociés entre les différents partenaires politiques. Douze partis sont aujourd’hui représentés à la Knesset, les combinaisons sont multiples et le foisonnement des petits partis ouvre la voix à tous les marchandages. C’est cette même logique de négociation permanente qui explique sans doute que la pratique du référendum soit demeurée étrangère à la culture politique israélienne dans la mesure où un référendum produit un résultat sans ambiguïté excluant toute possibilité de négocier , de transiger , de ménager les uns et les autres .

Le système proportionnel s’il permet de ménager les intérêts contradictoires à l’intérieur de la société israélienne, ne facilite pas l’émergence d’un dirigeant capable de s’élever au-dessus des intérêts partisans. Les dirigeants israéliens souffrent en outre d’une crise de légitimité liés aux nombreux scandales touchant la classe politique.


II - Instabilité gouvernementale et réformes du système électoral 


Alors que le conflit israélo-palestinien semble nécessiter des leaders au-dessus des intérêts partisans, pour espérer un grand pas vers la paix, sont apparus ces dernières années en Israël certains facteurs d’instabilité dont témoignent la participation électorale qui comme dans de nombreux pays connaît une chute inexorable. Les scandales politiques au plus haut sommet de l’Etat, révélés ces dernières années, peuvent expliquer pour partie cette désaffection des électeurs, mais le système électoral18demeure au cœur de la contestation.

En effet, les élections législatives anticipées de 2009 (un an avant le terme du mandat des députés de la Knesset) sont précisément liées à la démission du Premier ministre Ehud Olmert, soupçonné de corruption19. Avant lui, le président Moshe Katsav avait également dû se résoudre à abandonner le pouvoir.

L’ancien président soupçonné d’actes graves20a été contraint de quitter la présidence en juin 2007. L'ancien chef de l'Etat, dont le cas est sans précédent dans l'histoire politique d'Israël, avait été remplacé par l'ancien Premier ministre travailliste Shimon Pérès.

Dans l’hypothèse où le président est mis en cause au cours de son mandat, la loi fondamentale correspondante, prévoit que pendant toute la durée de ses fonctions, le chef de l’Etat jouit de l’immunité et ne peut être jugé par un Tribunal, néanmoins la Knesset peut le destituer lors d’un vote exceptionnel. Dans cette hypothèse il faut une majorité des trois quarts (90 députés sur 120) pour voir le président destituer .C’est alors le président de la Knesset qui devient chef d’Etat par interim et assure toutes les fonctions présidentielles prévues par la loi. S’agissant du Premier ministre, le gouvernement est généralement formé pour quatre ans mais la démission anticipée d’Ehud Olmert rappelle conformément à la loi fondamentale de l’Etat , relative au gouvernement qu’il peut être mis fin au mandat21.

Le système électoral israélien a vu une tentative de réforme se mettre en place en 2001, visant à faire élire le Premier ministre au suffrage universel. Les israéliens ont compris que seul un chef de l’exécutif élu au suffrage universel pourrait obtenir la stabilité et la liberté d’action tant souhaitées.C’est ainsi qu’aux élections de 1996 les citoyens votèrent directement pour élire le premier ministre Nétanyahou en 1996, Barak en 1999 et Sharon en 2001 ont alors profité de ce changement22de la loi fondamentale sur le Premier ministre en étant élus selon cette nouvelle modalité, directement par le peuple. L’objectif initial de cette réforme était de renforcer la position du Premier ministre face à la Knesset afin de l’affranchir de la tutelle des partis représentés à l’Assemblée et de rendre plus stable le gouvernement. Mais le résultat attendu ne fut pas concluant, loin d’affaiblir le poids et l’influence des petits partis, il n’avait fait que les renforcer.

Cette réforme se solda donc par un échec : l’élection au suffrage universel direct pour être efficace aurait dû s’accompagner de changements structurels dans l’élection du parlement qui n’ont pas eu lieu. Ce que les promoteurs du système n’avaient pas prévu, c’est que la personnalisation du pouvoir deviendrait le « cheval de Troie » pour réduire le rôle des deux grands partis. Le signe le plus manifeste de l’échec de la réforme se manifesta par la brièveté des gouvernements qui en sont issus: si Benyamin Netanyaou a pu tenir pendant trois ans, son successeur Ehud Barak ne s’est maintenu que deux ans. En conséquence, dès son arrivée au pouvoir, Ariel Sharon fit voter le retour à l’ancien système électoral en mettant fin à l’élection directe du Premier ministre tout en obtenant un léger renforcement de son pouvoir. Depuis les élections de 2003, le Premier ministre n’est plus élu au suffrage universel et c’est l’ancien système à la proportionnelle qui est à nouveau en vigueur. Dans la mesure où un gouvernement a besoin de la confiance de la Knesset, il doit bénéficier du soutien d’une coalition constituée d’au moins 61 des 120 membres de la Knesset.

Il convient enfin de s’interroger sur les raisons du maintien du scrutin proportionnel quasi-intégral, avec un seuil d’éligibilité fixé désormais à 2 % des voix exprimées.

L’argument central qui figure en faveur de son maintien est qu’il a pour vertu principal d’assurer une représentation politique à des groupes sociaux minoritaires dotés d’une forte identité collective qu’ils entendent transporter dans le champ politique , en l’occurrence en Israël , les Arabes , les Juifs ultra-orthodoxes , les Orientaux et les Russes. Parmi les propositions de réformes du système électoral actuel, les plus fréquemment évoquées sont l’adoption d’un système majoritaire inspiré du modèle anglo-saxon, la création de circonscriptions électorales et la modification du seuil de représentation.

La première hypothèse apparaît délicate23dans la mesure où la multiplication des partis est le reflet de l’éclatement idéologique inhérent à la société israélienne, pour les raisons susmentionnées. La seconde solution, la création de circonscriptions électorales permettrait certainement de diminuer le poids des petits partis, et d’en supprimer certains mais elle apparaît délicate à mettre en œuvre. C’est sans doute la hausse du seuil de représentation (de 2 % depuis 2006) qui est la plus simple à appliquer. Mais il faut observer que l’éclatement actuel de la Knesset s’explique par d’autres facteurs, l’affaiblissement des deux grands partis (Likoud, Avoda24) lors des dernières élections législatives de 2009 et l’apparition de partis nouveaux (Kadima : « en avant », Israël Beitenou : « Israël notre maison », Shas) qui modifient le paysage politique israélien, avec une nouvelle place sur l’échiquier politique pour le Centre droit, mené par Tzipi Livni.

Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou qui a conclu un accord avec la formation d’extrême droite, Israël Beitenou, s’est placé dans une position délicate à l’égard de l’administration américaine qui a promis de travailler à la conclusion d’un accord de paix avec les Palestiniens. Celui-ci pourrait voir se rallier le parti travailliste pour composer un gouvernement dont la solidité de « l’Union » déterminera sa viabilité.

1 Le Premier ministre désigné dispose de 28 jours pour former un gouvernement. Le président de l’Etat peut allonger ce délai de 14 jours au maximum. Si cette période pouvant atteindre 42 jours, est dépassée et que le membre désigné de la Knesset n’a pas réussi à former un gouvernement, le président peut confier cette tâche à un autre membre du parlement, qui bénéficiera lui aussi d’un délai de 28 jours pour parvenir à ses fins. Si un gouvernement n’est toujours pas constitué, une majorité absolue de membres de la Knesset (61) peut alors écrire au président pour lui demander de confier cette mission à un membre de la Knesset en particulier. Un tel cas ne s’est jamais produit.

2 Elections législatives du 10 Février 2009 : Kadima 28 , Likoud 27 ,Israël Beytenou 15 , Parti travailliste(Avoda) 13 , Shass 11 , Judaïsme unifié de la Torah 5, Liste Arabe unie 4 , Union nationale 4 , Parti communiste (Hadash) 4 , Energie 3 , La Maison juive 3 , Balad 3 …) .

3 Ce recours inévitable à la coalition de deux ou plusieurs partis induit un type de pratique politique formé sur le compromis, la négociation.

4 Rares sont les gouvernements à être allés au bout du mandat normal de quatre ans. 31 gouvernements en 60 ans.

5 Foyer national juif sous mandat britannique de 1919 à 1948, le « Yichouv » ne jouissant d’aucune continuité territoriale, la représentation proportionnelle à une seule circonscription était la plus facile à mettre en œuvre. En outre ce système permettait d’effacer les disparités entre régions rurales et régions urbaines. Enfin et surtout, le système proportionnel constituait un facteur d’intégration devant accorder une légitimité indispensable à l’Etat en devenir, au vu de la grande hétérogénéité ethnique et politique de la population, qui se reflétait déjà dans la composition de l’Assemblée des représentants.

6 Voir Arend Lijphart, « Israeli democracy and democratic reform in comparative perspective » in Ehud Sprinzak et Larry Diamon (éds), Israeli democracy under Stress, Londres, Lynne Reinner Publishers, 1993.

7 Les travaillistes grands perdants des dernières élections de Février 2009, proposent aujourd’hui un changement du système électoral. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi » a déclaré Ehud Barak. Il est inconcevable qu’un parti de gouvernement obtienne moins du quart des sièges à la Knesset (Parlement).

8 Ces lois déjà en vigueur qui remplacent la constitution écrite régissent la vie politique et l’organisation des pouvoirs. Elles portent sur les thèmes suivants : « la Knesset ; les biens fonciers d’Israël, le président de l’Etat ; le gouvernement ; le budget de l’Etat ; l’armée ; Jérusalem, capitale d’Israël ;le système judiciaire ; le contrôleur de l’Etat ; le droit d’exercer le métier de son choix ; et la dignité et la liberté humaine .

9 Loi fondamentale sur le président de l’Etat.

10Le 15 juin 1990.

11 Un système de représentation proportionnelle s’applique également aux Pays-Bas.

12 En 1949, puis à partir de 1973, la formule « Bader-Ofer » (une variante de ce qui est connu en science politique sous le nom de système d’Hondt) est en vigueur.

13 Scrutin à un tour.

14 Même après la guerre des six jours, qui avait permis au gouvernement de l’époque de jouir d’une popularité sans précédent, le parti majoritaire n’avait obtenu « que » 46.2 % des suffrages soit 56 des 120 députés.

15 Ce n’est qu’aux élections générales pour la 13 è Knesset, en 1992, que la barre est passée de 1 % à 1.5 % avant d’être étendu à 2 % en 2006.

16 Les deux grands pôles ne doivent pas faire oublier que pendant les trois premières décennies de l’Etat, seul le pôle socialiste avait une chance de constituer un gouvernement, les nationalistes du Hérout puis du Likoud étant confinés dans l’opposition.

17 « One issue parties » : partis éphémères dont le plus récent est le parti Gil visant à défendre les retraités. Il a obtenu 7 sièges en 2006 et tend à disparaître.

18 On se reportera aux recueils du professeur Alan Arian , Elections in Israël , Tel Aviv University Press .

19 La justice annonce le 4 Décembre 2008 qu’Ehud Olmert ne serait pas inculpé pour trafic d’influence concernant la vente des parts de l’Etat dans la Banque Leumi à un groupe financier alors qu’il était ministre de l’Industrie et du commerce en 2005. Il sera néanmoins mis en cause dans plusieurs affaires de corruption, soupçonné notamment d’avoir bénéficié d’aides financières d’un entrepreneur américain Morris Talsky alors qu’il faisait campagne pour devenir maire de Jérusalem et qu’il visait la présidence du Likoud. Le 21 Septembre 2008, dans son discours de démission, il évoque l’affaire de corruption dont il fait l’objet et se dit « fier d’être un citoyen d’un pays où un Premier Ministre peut faire l’objet d’une enquête comme tout autre citoyen ». Tzipi Livni réussit de justesse à se faire élire à la tête du parti Kadima. Le 22 septembre 2008, elle est chargée par le président Shimon Pérès de former le prochain gouvernement. Son échec oblige Shimon Pérès à convoquer des élections anticipées en 2009, alors qu'Ehud Olmert continue à assurer les affaires courantes.

20 Article in Blog de l’auteur portant sur « statut pénal et « impeachment présidentiel » : Le Président israelien M.Katsav dans la tourmente : http://statutpenalpresident.blog.lemonde.fr/ du 24 janvier 2007.

21 En cas de démission, de mort ou d’incapacité permanente du premier Ministre, des élections spéciales seront organisées.

22 Les Premiers ministres élus au suffrage universel, encore plus tributaires des petits partis que leurs prédécesseurs, ont tenté d’introduire une forme de présidentialisme en Israël.

23 Un projet visant à introduire une dose de scrutin majoritaire a été rejeté en 2008.

24 Parti travailliste.

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Bonjour,

Notre prochain petit-déjeuner politique aura lieu comme d'habitude à l'Assemblée Nationale ce mercredi 06 mai à 8h30. Il traitera de façon approfondie les questions de société, devenues particulièrement importantes en ces jours de tensions sociales sur fond de crise internationale. Hervé Mariton préside un groupe de travail des députés de la majorité présidentielle sur ces questions.

Compte-tenu du fait que les places sont limitées à 60, merci de vous inscrire au plus vite uniquement par email : reformeetmodernite@orange.fr
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